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27/09/2012 | FRANCE | N°12DA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 12DA00562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 avril 2012, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107075 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 6 juin 2011 refusant à M. Hichem A le renouvellement de son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le t

ribunal administratif de Lille ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 avril 2012, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107075 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 6 juin 2011 refusant à M. Hichem A le renouvellement de son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 6 juin 2011 refusant à M. A, ressortissant algérien, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) ; / c) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, notamment, le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit au répertoire national des entreprises et de leurs établissements et au régime social des indépendants en qualité de commerçant ambulant depuis le 30 septembre 2008, auquel il a acquitté ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale maladie-maternité, indemnités journalières, retraite, allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale pour l'année 2010 ; que ces éléments ne suffisent, toutefois, pas à établir qu'il exercerait effectivement l'activité de commerçant ambulant sur les marchés ; que les justificatifs de droits de place qu'il fournit concernant principalement le marché de Wazemmes à Lille et accessoirement les marchés de Seclin, Auchel, Armentières et Bruay-la-Buissière ne sont pas nominatifs et pour certains ne sont pas datés ; que ces informations ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier ; qu'au contraire, il ressort du rapport d'enquête administrative que le PREFET DU NORD a diligentée en mars 2011, que M. A était inconnu des placiers opérant sur le marché de Wazemmes ; que ce rapport retient également que M. A ne possède pas de permis de conduire lui permettant de se rendre sur les marchés ; que si un autre commerçant prétend lui apporter une aide matérielle, ces allégations ne sont pas établies ; qu'au demeurant, M. A n'apporte aucun élément sur la tenue de la comptabilité de son activité commerçante et les ressources qu'il en tire ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A exerçait effectivement une activité de commerçant à la date à laquelle le préfet a pris sa décision ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu le motif tiré de l'erreur de fait dont il aurait entaché son arrêté du 6 juin 2011 pour en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour ;

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le PREFET DU NORD a donné délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 24 février 2010, à M. Yves B ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, le PREFET DU NORD n'a pas méconnu l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant le renouvellement de la carte de résidence portant la mention " commerçant " à M. A dès lors que ce dernier ne pouvait justifier l'effectivité de son activité de commerçant ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient que le préfet a méconnu son droit au respect à une vie privée et familiale résultant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que, toutefois, M. A est entré régulièrement en France le 28 octobre 2003, à l'âge de 24 ans, pour y poursuivre des études et s'est maintenu régulièrement en France en qualité d'étudiant jusqu'en 2008 ; qu'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " lui a été ensuite attribué entre octobre 2008 et octobre 2010 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'en tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu son droit au respect à une vie privée et familiale ; qu'il n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce même refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs mentionnés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce même refus à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs mentionnés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 juin 2011 et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée à ce titre ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A et son conseil ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107075 du tribunal administratif de Lille du 6 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. Hichem A et à Me M. Djohor, avocat.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00562
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-27;12da00562 ?
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