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25/10/2012 | FRANCE | N°12DA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 octobre 2012, 12DA00304


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 février 2012, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0808313-0905066 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Francis A, l'arrêté du 28 octobre 2008 et la lettre du 30 octobre 2008 par lesquels le préfet du Nord a mis ce dernier en demeure de procéder à la mise en sécurité des installations de combustion et de la façade avant de l'immeuble, situé 130 rue d

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2°) de rejeter la d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 février 2012, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0808313-0905066 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Francis A, l'arrêté du 28 octobre 2008 et la lettre du 30 octobre 2008 par lesquels le préfet du Nord a mis ce dernier en demeure de procéder à la mise en sécurité des installations de combustion et de la façade avant de l'immeuble, situé 130 rue de l'église à Nivelle, dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A, annulé, d'une part, l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 octobre 2008 qui a mis en demeure l'intéressé de faire cesser le danger imminent constaté pour la santé et la sécurité des occupants d'un immeuble dont il est propriétaire à Nivelle, d'autre part, l'arrêté du 12 juin 2009 par lequel le préfet du Nord a déclaré cet immeuble insalubre avec possibilité d'y remédier, a prescrit de réaliser dans un délai de six mois des mesures précises afin de remédier à l'insalubrité, a interdit le logement à titre temporaire et l'a obligé à procéder au relogement des locataires ;

Sur l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. / (...) / Le préfet dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure (...) " ;

Considérant que, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral de mise en demeure pris en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique afin que le propriétaire prenne les mesures appropriées afin de faire cesser un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date à laquelle il statue ;

Considérant que le préfet du Nord a, par son arrêté du 28 octobre 2008 pris sur le fondement de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, mis en demeure M. A, propriétaire de l'immeuble situé 130 rue de l'église à Nivelle, de prendre les mesures destinées à faire cesser le danger imminent pour les locataires résultant de l'état des installations de combustion et de certaines briques disjointoyées en façade avant de l'immeuble ; qu'il résulte de l'instruction que si ces mesures étaient justifiées à la date de l'arrêté, elles n'étaient plus nécessaires lorsque le tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre cet arrêté après que M. A eut fait exécuter, dans les règles de l'art, les travaux de remise en état du logement impliqués par la mise en demeure ; que le tribunal aurait dû, dès lors, prononcer l'abrogation de cet arrêté ; que, toutefois, le préfet du Nord ayant, en cours d'instance, par son courrier du 26 janvier 2009 prononcé lui-même " la levée " de son arrêté de mise en demeure initial, valant abrogation de ce dernier, le tribunal devait constater que, dès lors, il n'y avait plus lieu de statuer sur l'arrêté du 28 octobre 2008 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est fondé à soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de prononcer un non-lieu sur les conclusions dont il était saisi contre l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2008 ; que, pour les raisons précédemment énoncées, il y a lieu, pour la cour administrative d'appel, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et, après évocation, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 28 octobre 2008 ;

Sur l'arrêté préfectoral du 12 juin 2009 :

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord :

Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a perdu la qualité de propriétaire par la vente, le 17 juin 2011, de l'immeuble situé 130 rue de l'église à Nivelle, cette circonstance n'a pas affecté la recevabilité de la requête, laquelle doit s'apprécier à la date de l'introduction de la requête ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit, par suite, être écartée ;

En ce qui concerne la composition de la commission d'insalubrité :

Considérant que l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 dispose que : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ; que ces dispositions, d'application immédiate, énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2009 portant constitution d'une formation spécialisée du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), chargée de l'examen des déclarations d'insalubrité, pris en application de l'article R. 1416-20 du code de la santé publique dans sa version alors applicable, la formation spécialisée compétente en matière d'immeubles insalubres est composée de trois représentants de l'Etat, de deux représentants des collectivités territoriales, de trois représentants d'associations et organismes et de deux personnalités qualifiées ; que, parmi les représentants de l'Etat, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales doit être représentée par un seul représentant en la personne de son directeur ou de son représentant ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la séance du 14 mai 2009 de la commission des immeubles insalubres réunie pour examiner la situation sanitaire de l'immeuble de M. A, que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Nord était représenté par deux membres de la direction dont l'un a participé aux débats et l'autre a signé le procès-verbal et qu'étaient également présents à cette séance, issus de la même direction départementale, outre la secrétaire de séance, un médecin inspecteur de santé publique dont il n'apparaît pas au regard des pièces fournies et de la composition de la commission telle qu'on peut la reconstituer au regard des mentions du procès-verbal qu'il devait être compté parmi les personnes qualifiées, ainsi qu'un technicien sanitaire qui est également intervenu au cours des débats ; que le procès-verbal permet ainsi de constater la forte représentation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociale dans la partie de la séance au cours de laquelle M. A a pu s'exprimer et a été interrogé ; que, par ailleurs, ni le procès-verbal de séance, ni aucune autre pièce du dossier, en dépit des affirmations du ministre, ne permettent de vérifier la composition exacte de la commission lors du délibéré, ni le nom et la qualité des membres ayant pris part au vote ; que, par suite, compte tenu des imprécisions du procès-verbal concernant tant la composition exacte de la commission que le déroulement du délibéré et du vote, et, eu égard à la présence de trois représentants supplémentaires de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ayant pu exercer un rôle prépondérant au cours de cette séance, ces irrégularités doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise, et ce, alors même que l'insalubrité remédiable de l'immeuble a été votée à l'unanimité ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, l'arrêté préfectoral du 12 juin 2009 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 28 octobre 2008 mettant en demeure M. A de procéder à la mise en sécurité des installations de combustion et de la façade avant du logement est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre l'arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE et à M. Francis A.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00304
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique. Actes de gouvernement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;12da00304 ?
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