La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2012 | FRANCE | N°11DA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 11DA00865


Vu, I, sous le n° 11DA00865, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er juin 2011 et confirmée par la production de l'original le 3 juin 2011, présentée pour la SCI DE l'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS, pour la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS et pour la SOCIETE CAUFFRIDIS, dont les sièges sociaux se situent rue du 1er septembre à Cauffry (60290), par Me H. Cayla-Destrem, avocat ;

La SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS, la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS et la SOCIETE CAUFFRIDIS demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugem

ent nos 0900064-0900077 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administ...

Vu, I, sous le n° 11DA00865, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 1er juin 2011 et confirmée par la production de l'original le 3 juin 2011, présentée pour la SCI DE l'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS, pour la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS et pour la SOCIETE CAUFFRIDIS, dont les sièges sociaux se situent rue du 1er septembre à Cauffry (60290), par Me H. Cayla-Destrem, avocat ;

La SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS, la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS et la SOCIETE CAUFFRIDIS demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900064-0900077 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la SAS Muruets, annulé les décisions de la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise du 6 novembre 2008 portant autorisation de création d'un ensemble commercial à Neuilly-sous-Clermont et portant création par transfert d'une station-service E. Leclerc s'insérant dans un ensemble commercial à Breuil-le-Vert ;

2°) de confirmer les deux autorisations de la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise du 6 novembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Muruets la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11DA00881, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 6 juin et 27 juillet 2011 et confirmés par la production des originaux les 8 juin et 28 juillet 2011, présentés pour la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT, dont le siège social est 66 rue du commerce à Cormontreuil (51350), par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat ;

La SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900064-0900077 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la SAS Muruets, annulé les décisions de la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise du 6 novembre 2008 portant autorisation de création d'un ensemble commercial à Neuilly-sous-Clermont et portant création par transfert d'une station-service E. Leclerc s'insérant dans un ensemble commercial à Breuil-le-Vert ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Muruets la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me B. Adam Ferreira, avocat de la SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS, de la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS et de la SOCIETE CAUFFRIDIS, de Me Briard, avocat de la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT, et de Me G. Brassier, avocat de la SAS Muruets ;

1. Considérant que la SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS, la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS, la SOCIETE CAUFFRIDIS et la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT relèvent appel du jugement nos 0900064-0900077 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint les demandes dont il était saisi, a annulé les décisions de la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise du 6 novembre 2008 portant autorisation de création d'un ensemble commercial à Neuilly-sous-Clermont et portant création par transfert d'une station-service E. Leclerc s'insérant dans un ensemble commercial à Breuil-le-Vert ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus de la SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS, de la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS, de la SOCIETE CAUFFRIDIS et de la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Muruets :

3. Considérant que les requêtes d'appel qui ne se bornent pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte des mémoires de première instance mais énoncent de manière précise les critiques adressées au jugement attaqué, répondent aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de leurs statuts que la SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS et la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS, sociétés civiles immobilières, la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT, société en nom collectif, la SOCIETE CAUFFRIDIS, société par actions simplifiée, sont valablement représentées respectivement, pour les trois premières, par leurs gérants, et, pour la quatrième, par son président ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de ces représentants, qui n'est assorti d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé, doit être écarté ;

Sur la régularité du jugement :

5. Considérant que la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT soutient que le jugement attaqué ne contient aucune analyse suffisamment précise des conclusions et moyens des parties et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que les visas mentionnent les conclusions énoncées et les moyens exposés par les parties ;

Sur la légalité de l'autorisation du 6 novembre 2008 portant sur la création d'un ensemble commercial :

En ce qui concerne le motif retenu par le tribunal administratif :

6. Considérant que, pour annuler l'autorisation accordée par la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise à la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT, à la SAS CAUFFRIDIS, à la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS et à la SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'irrégularité des avis émis par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers de l'Oise ;

7. Considérant qu'il ressort des termes de l'article R. 752-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat concernées sont destinataires de l'étude destinée à permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; que ces organismes disposent alors d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission ; que, selon les dispositions de l'article R. 752-24 du même code, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent huit jours avant la réunion de la commission la communication de l'ordre du jour, notamment accompagné, le cas échéant des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant " ;

9. Considérant que l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 dispose que : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ;

10. Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

11. Considérant, d'une part, qu'en réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée par l'administration, la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise a remis un document non signé indiquant qu'elle réservait son avis à l'appréciation de son représentant en fonction des éclairages complémentaires qui pourront émerger lors de la présentation du projet en commission départementale d'équipement commercial ; qu'ainsi, la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise doit être regardée comme n'ayant pas formulé d'observations et rendu d'avis dans le délai prescrit ; que les dispositions de l'article R. 752-24 du code du commerce alors applicables, prévoyaient que l'avis requis des chambres consulaires concernées accompagne " le cas échéant " la communication de l'ordre du jour aux membres de la commission départementale d'équipement commercial ; que, dès lors, l'absence d'avis émis par l'organisme consulaire qui a été saisi, n'entache pas la décision prise par cette commission d'une irrégularité substantielle ; que, par suite, les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'avis de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise avait été émis dans des conditions irrégulières pour annuler la décision attaquée ;

12. Considérant, d'autre part, que la chambre des métiers de l'Oise a, pour sa part, adressé un document émanant de sa commission d'examen des projets commerciaux ; qu'elle a ainsi présenté des observations et émis son avis sur le projet litigieux ; que si cet avis a été émis dans des conditions irrégulières au regard des modalités d'examen tels que prévues par l'article L. 721-1 du code du commerce alors applicable, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité a eu des conséquences sur le contenu des observations reprises par l'avis émis, et aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse prise par la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise ou qu'elle aurait privé les personnes intéressées d'une garantie ; que, par suite, les sociétés appelantes sont également fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'avis de la chambre des métiers de l'Oise a été émis dans des conditions irrégulières pour annuler la décision attaquée ;

13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Muruets devant la juridiction administrative ;

Sur la légalité de l'autorisation du 6 novembre 2008 portant sur la création d'un ensemble commercial :

14. Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire " ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : " Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement./ Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées aux articles R. 752-8 à R. 752-12. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme " ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : / I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) / 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête publique s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. / II. Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) / 2° Les pièces versées aux 2° et 7° du I. ci-dessus " ;

17. Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier soumis à enquête publique du 28 mai au 28 juin 2008 ne contenait pas la notice faisant mention des textes qui régissaient l'enquête et l'indication de la façon dont cette enquête s'insérait dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; que, compte tenu, notamment, de l'organisation conjointe de deux enquêtes, a été ainsi omis un élément d'information du public destiné à lui permettre d'appréhender l'objet et l'articulation des procédures parallèlement mises en oeuvre et à le mettre à même de présenter utilement ses observations ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur, qu'alors même que le dossier communiqué par le préfet aurait été complet, le dossier mis à la disposition du public ne comportait pas, jusqu'au 17 juin 2008, le dossier relatif à la création de l'ensemble commercial litigieux et que le public n'a pas pu consigner des observations jusqu'à cette date, faute d'un registre mis à sa disposition ; que ces trois irrégularités qui présentent un caractère substantiel, et ce, alors même qu'une vingtaine de personnes ont pu faire ensuite valoir leurs observations, ont privé le public des garanties qui s'attachent à l'enquête publique ; que, par suite, la procédure à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été prise est entachée d'irrégularités ; qu'il en résulte que, la décision du 6 novembre 2008 portant sur la création d'un ensemble commercial doit être annulée ;

Sur la légalité de l'autorisation du 6 novembre 2008 portant sur la création par transfert d'une station-service :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) / 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburant, quelle que soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionnée au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express (...) " ;

19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 6 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise a autorisé la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT, la SAS CAUFFRIDIS, la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS et la SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS à créer un ensemble commercial à Neuilly-sous-Clermont, la décision du même jour autorisant la création d'une station-service annexée audit centre commercial ne peut qu'être annulée ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT, la SAS CAUFFRIDIS, la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS et la SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement du 29 mars 2011, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la SAS Muruets, annulé les décisions du 6 novembre 2008 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT, la SAS CAUFFRIDIS, la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS et la SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS à verser à la SAS Muruets la somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SAS CAUFFRIDIS, de la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS, de la SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS et de la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT sont rejetées.

Article 2 : La SAS CAUFFRIDIS, la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS, la SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS et la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT sont condamnées chacune à verser à la SAS Muruets la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La SAS CAUFFRIDIS, à la SCI DE LA GALERIE DES TEMPLIERS, à la SCI DE L'HYPERMARCHE DES TEMPLIERS, à la SNC IF NEUILLY-SOUS-CLERMONT, à la SAS Muruets et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

Nos11DA00865,11DA00881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00865
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation d'urbanisme commercial (voir Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : A5 AVOCATS ASSOCIÉS ; A5 AVOCATS ASSOCIÉS ; SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;11da00865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award