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16/11/2012 | FRANCE | N°11DA01467

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 11DA01467


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ARC, dont le siège est 35 rue Gandon à Paris (75013), par Me C. Morin, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902110 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui rembourser la somme de 90 219,25 euros ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser cette somme ;



3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole l...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE ARC, dont le siège est 35 rue Gandon à Paris (75013), par Me C. Morin, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902110 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui rembourser la somme de 90 219,25 euros ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me T. Le Scouëzec, avocat de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

1. Considérant que, par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er décembre 2006, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a été condamnée à verser à la société Quille une somme de 921 117,30 euros HT au titre des travaux supplémentaires que celle-ci a dû effectuer dans le cadre de la construction du stade de La Licorne à Renancourt ; que, par ce même jugement, la SOCIETE ARC, qui était intervenue dans cette opération en qualité de sous-traitant d'un des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, a été condamnée à garantir la communauté d'agglomération Amiens Métropole à hauteur de 42,5 % des sommes mises à sa charge ; que le jugement a été confirmé sur ces points par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 11 décembre 2008 ; que, par des titres de recettes des 1er février 2007 et 21 mars 2007, puis, par un commandement de payer du 5 juin 2007, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a réclamé à la SOCIETE ARC une somme de 546 237,92 euros, comprenant 702 euros de frais de poursuites, dont la société s'est acquittée ; que, toutefois, par un courrier en date du 22 avril 2009, la SOCIETE ARC a demandé au président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole de lui rembourser une somme de 89 517,25 euros qu'elle estimait ne pas être due en application du jugement du 1er décembre 2006 ainsi que la somme de 702 euros correspondant aux frais de poursuite ; que le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ayant implicitement rejeté sa réclamation, elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 5 juillet 2011 dont elle relève appel, a rejeté sa demande ; que, dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE ARC demande à la cour de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme totale de 154 763,06 euros ;

Sur la recevabilité des conclusions de la SOCIETE ARC :

2. Considérant que la demande introduite par la SOCIETE ARC devant le tribunal administratif d'Amiens tendait à ce que la communauté d'agglomération Amiens Métropole soit condamnée à lui verser une somme de 90 219,25 euros ; que ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 154 763,06 euros présentent un caractère nouveau en appel en ce qu'elles excèdent le montant demandé en première instance ; qu'elles doivent, par suite, et dans cette mesure, être rejetées comme irrecevables ;

Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires de la SOCIETE ARC :

3. Considérant qu'il ressort du dispositif de l'arrêt de la cour du 11 décembre 2008 ainsi que des motifs qui en sont le support nécessaire, que la SOCIETE ARC a été condamnée à garantir la communauté d'agglomération Amiens Métropole à hauteur de 42,5 % de la somme de 921 117,30 euros mise à sa charge, dans la limite de ses conclusions hors taxes sur la valeur ajoutée ; que, pour la complète exécution de cet arrêt, la communauté d'agglomération Amiens Métropole ne pouvait pas solliciter que la SOCIETE ARC lui verse la garantie à laquelle elle était tenue en y ajoutant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance invoquée que cette somme aurait dû être soumise légalement à cette taxe est inopérante, l'arrêt en ordonnant uniquement le versement hors taxes ; qu'il suit de là que la SOCIETE ARC est fondée à solliciter que la communauté d'agglomération Amiens Métropole soit condamnée à lui rembourser la somme de 89 517,25 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée ;

4. Considérant que le commandement de payer adressé à la SOCIETE ARC le 5 juin 2007 portait sur un solde à régler inférieur au montant, déjà versé, de la taxe sur la valeur ajoutée indûment mise à sa charge ; qu'ainsi, ce commandement de payer portait sur une créance qui n'était pas due par la SOCIETE ARC ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander également le remboursement de la somme de 702 euros, correspondant aux frais de poursuite indûment mis à sa charge à la suite de l'émission de ce commandement de payer ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Amiens Métropole doit être condamnée à rembourser à la SOCIETE ARC une somme de 90 219,25 euros ; que la SOCIETE ARC est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ARC et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE ARC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais de même nature exposés par la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération Amiens Métropole est condamnée à rembourser à la SOCIETE ARC une somme de 90 219,25 euros.

Article 3 : La communauté d'agglomération Amiens Métropole versera à la SOCIETE ARC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARC et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

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N°11DA01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01467
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;11da01467 ?
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