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16/11/2012 | FRANCE | N°11DA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 11DA01999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 décembre 2011 et confirmée par l'original le 26 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE CMEG, dont le siège est ZA de Cardonville, rue Compagnie D Regina Riffles à Breteville l'Orgueilleuse (14740), prise en la personne de son représentant légal, par Me Ch. Sizaire, avocat ; la SOCIETE CMEG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901374 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région

Haute-Normandie, d'abord, à lui payer la somme de 59 624,87 euros toutes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 décembre 2011 et confirmée par l'original le 26 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE CMEG, dont le siège est ZA de Cardonville, rue Compagnie D Regina Riffles à Breteville l'Orgueilleuse (14740), prise en la personne de son représentant légal, par Me Ch. Sizaire, avocat ; la SOCIETE CMEG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901374 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie, d'abord, à lui payer la somme de 59 624,87 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 1 du marché n° 03-167 d'extension et de restructuration du Lycée Schuman au Havre, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 16 mai 2008, ainsi que la somme de 7 613,30 euros TTC au titre des factures impayées émises dans le cadre du compte prorata relatif au même marché, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 16 mai 2008, ensuite, à libérer la caution de retenue de garantie de 10 179,49 euros fournie par elle lors de la signature du marché et, enfin, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la région Haute-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la région Haute-Normandie à lui verser les sommes de 59 624,87 euros TTC et de 7 613,30 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la région Haute-Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2012 en télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 octobre 2012, présentée pour la région Haute-Normandie ;

Vu le décret n° 76-87 du 21/01/76 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me O. Bougassas, avocat de la région Haute-Normandie ;

1. Considérant que, par un marché du 24 juillet 2003, la région Haute-Normandie a confié à la SOCIETE CMEG la réalisation du lot " démolitions - fondations - gros-oeuvre " dans le cadre de l'opération d'extension-restructuration du lycée Robert Schuman au Havre ; qu'en application du délai global de vingt-neuf mois prévu par l'article 3 de l'acte d'engagement, la date d'achèvement des travaux, dont le démarrage avait été fixé au 5 janvier 2004 par un ordre de service du 23 décembre, était prévue le 5 juin 2006 ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 30 août 2007 avec effet au 28 février 2007 ; que la société a adressé le 23 novembre 2007 au maître d'oeuvre un projet de décompte final présentant un solde en sa faveur de 109 743,18 euros toutes taxes comprises (TTC) et comportant une demande d'indemnisation de 44 341,46 euros hors taxes (HT) au titre du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'allongement de la durée du chantier ; que la région n'a pas répondu à cette demande ; qu'après avoir constaté la levée des réserves par un quitus du 1er avril 2008, elle a notifié à la société un décompte général daté du 21 avril 2008, qui n'intégrait pas la réclamation présentée par celle-ci au titre de l'allongement du chantier ; que la société a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation daté du 16 mai 2008 et a demandé le paiement d'une somme de 109 743,18 euros TTC au titre du solde du décompte final, incluant une somme de 44 341,46 euros HT au titre des surcoûts résultant de l'allongement du chantier, ainsi que d'une somme de 7 613,30 euros TTC au titre des factures du compte prorata non payées par les autres entreprises étant intervenues à l'opération ; que, par un courrier du 2 juin 2008, la région a rejeté la demande présentée par la société au titre du solde du compte prorata ; que, par un courrier du 17 novembre 2008, elle a rejeté sa demande au titre de l'allongement de la durée du chantier ; que la société a émis une nouvelle contestation par courrier du 16 décembre 2008 que la région a rejeté par un courrier du 4 mai 2009 ; que la société a alors saisi le tribunal administratif de Rouen par une demande enregistrée le 13 mai 2009, tendant à ce que la région Haute-Normandie soit condamnée à lui verser les sommes de 59 624,87 euros TTC au titre du solde du marché et 7 613,30 euros TTC au titre des impayés du compte prorata, le tout assorti des intérêts " à taux légal " capitalisés à compter du 16 mai 2008 ; que, par un jugement du 27 octobre 2011 dont la SOCIETE CMEG relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences de l'allongement de la durée du chantier comme forclose et a rejeté sa demande tendant à la prise en charge des impayés du compte prorata comme non fondée ;

2. Considérant que, par sa requête d'appel, la SOCIETE CMEG demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 octobre 2011 et demande à la cour de condamner la région Haute-Normandie à lui verser une somme de 59 624,87 euros TTC assortie des intérêts " au taux légal " capitalisés à compter du 16 mai 2008 au titre du solde du lot n° 1 ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 1 519,75 euros TTC au titre du solde du compte prorata ; que, par la voie de l'appel incident, la région demande la condamnation de la société à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. Considérant que la requête de la SOCIETE CMEG ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ; que la région Haute-Normandie n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Sur la demande relative au solde du compte prorata :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales : " 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / (...) / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable " ;

5. Considérant que, par un mémoire en réclamation du 16 mai 2008, la SOCIETE CMEG a contesté le décompte général qui lui avait été notifié par la région le 21 avril 2008 et qui n'intégrait pas d'indemnité au titre du solde du compte prorata ; que, par un courrier du 2 juin 2008 reçu le 3 juin 2008, le maître d'ouvrage a rejeté sa demande ; qu'en application des stipulations précitées de l'article 50.32, la SOCIETE CMEG avait alors six mois pour contester ce rejet devant le tribunal administratif ; que le mémoire complémentaire qu'elle a adressé le 16 décembre 2008 à la région n'a pu ni suspendre, ni interrompre, le délai de six mois prévu par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ est demeuré fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation ; que sa demande auprès du tribunal administratif de Rouen n'a été enregistrée que le 13 mai 2009 ; que la région Haute-Normandie est donc fondée à soutenir qu'elle était irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CMEG n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande relative au solde du compte prorata ;

Sur la demande relative à l'allongement de la durée du chantier :

7. Considérant que la SOCIETE CMEG soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu la forclusion de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'allongement de la durée du chantier ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret visé ci-dessus du 21 janvier 1976 dans sa version alors en vigueur : " (...) / 13.32 : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 du même document : " (...) / 41.5. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. / 41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur " ; que les articles 50.21 et 50.22 du même document stipulent que : " 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. / 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 50.31 du même document : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché " ; qu'enfin, l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux stipule que : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (ccag-travaux), qu'en cas de réception prononcée sur le fondement du 6 de l'article 41, sous réserve que l'entrepreneur reprenne dans un délai prescrit certaines imperfections ou malfaçons affectant les travaux réalisés, celui-ci doit remettre son projet de décompte final au maître d'oeuvre à compter de la notification de la décision de réception des travaux ; qu'il n'y a pas lieu, en ce cas, de reporter le point de départ du délai de remise du décompte final à la date de la notification du procès-verbal constatant l'exécution de prestations complémentaires comme lorsqu'il est fait application du 5 de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux qui concerne le cas où les réserves sont prononcées pour des prestations qui n'ont pas été exécutées ; que si l'entrepreneur adresse au maître d'oeuvre un projet de décompte final comportant des réclamations après la notification de la décision de réception prononcée sous réserve en application du 6 de l'article 41 du ccag-travaux, il soulève un différend avec la personne responsable du marché et doit alors, sous peine de forclusion, respecter le régime de contestation prévu par l'article 50.31 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

10. Considérant qu'après la réception des travaux prononcée avec réserves le 30 août 2007, avec effet au 28 février 2007, la SOCIETE CMEG a notifié au maître d'oeuvre son premier " projet de décompte final " accompagné d'un mémoire en réclamation relatif à l'allongement de la durée du chantier le 26 novembre 2007 ; que l'appelante a ainsi fait naître, même si sa réclamation porte sur l'allongement de la durée des travaux, un différend avec la personne responsable du marché au sens de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; qu'il suit de là que la SOCIETE CMEG est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour déclarer sa demande irrecevable, le tribunal administratif a retenu qu'elle devait être regardée comme ayant soulevé un différend avec le maître d'oeuvre au sens de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales ;

11. Considérant que la région Haute-Normandie soutient qu'à défaut d'avoir été mentionnée dans la notification de la réponse faite à la réclamation de la SOCIETE CMEG le délai de recours de six mois, prévu par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, ne trouvait pas à s'appliquer et qu'ainsi, la SOCIETE CMEG ne disposait que du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, pour introduire son action ; que, toutefois, la procédure de réclamation préalable prévue aux articles 50.31 et suivants, notamment le délai de six mois pour saisir le juge du contrat à la suite de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, résulte des clauses contractuelles auxquelles ont souscrit les parties en signant le marché, qui organisent ainsi des règles particulières de saisine du juge du contrat ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne sont pas applicables au rejet par le maître de l'ouvrage de la réclamation préalable formée par les entrepreneurs à l'encontre du décompte général ;

12. Considérant qu'en l'absence de réponse expresse de la région Haute-Normandie à la réclamation de la SOCIETE CMEG, dans le délai de trois mois, mentionné à l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la forclusion instituée par l'article 50-32 pour la saisine du juge administratif ne saurait être opposée à la SOCIETE CMEG ;

13. Considérant que l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché stipule : " Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5 " ; que, toutefois, ces règles ne sont pas applicables aux ordres de service prolongeant le chantier, auxquels se réfère la région Haute-Normandie, dès lors que ces ordres de service n'étaient pas à l'origine des retards pris par les travaux et ne faisaient qu'en tirer les conséquences ;

14. Considérant qu'en faisant état, dans ses écritures, de la méconnaissance du délai d'exécution contractuellement prévu, la SOCIETE CMEG a ainsi expressément invoqué une méconnaissance par la région Haute-Normandie de ses obligations contractuelles ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'appelante aurait omis de préciser le fondement de ses demandes ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CMEG est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rouen est irrégulier en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande indemnitaire relative à l'allongement de la durée du chantier ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il statue à nouveau sur la demande indemnitaire de la SOCIETE CMEG relative à l'allongement de la durée du chantier ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la région Haute-Normandie :

16. Considérant que la région Haute-Normandie ne justifie d'aucun frais de mise en concurrence pour la désignation du conseil qui la représente dans la présente instance ; que, par suite, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la SOCIETE CMEG soit condamnée à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Haute-Normandie, au titre du présent appel, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE CMEG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il rejette la demande indemnitaire de la SOCIETE CMEG relative à l'allongement de la durée du chantier.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La région Haute-Normandie versera à la SOCIETE CMEG une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CMEG est rejeté.

Article 5 : Les conclusions reconventionnelles et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la région Haute-Normandie sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CMEG et à la région Haute-Normandie.

Copie sera adressée pour information au préfet de la région Haute-Normandie.

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N°11DA01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01999
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;11da01999 ?
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