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16/11/2012 | FRANCE | N°12DA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 12DA00361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 février 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 1er mars 2012, présentée pour M. Haithem A, demeurant ..., par Me F. En-Nih, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106265 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire

français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 février 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 1er mars 2012, présentée pour M. Haithem A, demeurant ..., par Me F. En-Nih, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106265 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " / (...) Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit " ;

2. Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;

3. Considérant que si M. A soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour le métier de plongeur, il n'établit ni même n'allègue qu'il disposerait d'un contrat de travail, ni a fortiori que celui-ci aurait été visé par les autorités compétentes ; que, pour ce seul motif, le préfet du Nord pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations rappelées au point 1 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait effectué une demande sur un autre fondement ; que, dès lors, les moyens communs tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant le titre de séjour " salarié " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France en 2010, à l'âge de 22 ans, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il se borne à se prévaloir de la présence de son frère sur le territoire français ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et l'une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait, pour les mêmes raisons, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ;

Sur le pays de destination :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haithem A, au ministre de l'intérieur et à Me Fatima En-Nih.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00361
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : FATIMA EN-NIH et QUENTIN LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;12da00361 ?
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