La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2012 | FRANCE | N°12DA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 12DA00678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 mai 2012, présentée pour M. Omar A, ..., par Me Mbarga, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007170 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

...........................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 mai 2012, présentée pour M. Omar A, ..., par Me Mbarga, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007170 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. A ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit, dès lors, être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, par une demande formée le 25 mars 2010, M. A a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; que, pour refuser le titre de séjour sollicité à M. A, le préfet s'est fondé sur l'absence de communauté de vie avec sa compagne et sur le défaut de contribution du requérant à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est mépris sur l'identité du père d'un des enfants de la compagne du requérant, en confondant M. A et le frère de ce dernier ; qu'il s'avère que M. Omar A a reconnu par anticipation l'enfant né le 24 février 2010 de sa relation avec une ressortissante française ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la personne que cette dernière a désigné, dans une attestation, comme son ex-compagnon avec lequel elle avait cessé toute vie commune, se trouve être le frère du requérant et non ce dernier ; qu'il ressort des mêmes pièces que M. A vit avec sa compagne depuis le 1er avril 2010 et qu'il contribue, à la mesure de ses moyens, à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de fait et a fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mbarga, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mbarga de la somme de 1 500 euros demandée à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1007170 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.

Article 3 : L'Etat versera, une somme de 1 500 euros à Me Mbarga, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A, au ministre de l'intérieur et à Me Mbarga.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

N°12DA00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00678
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;12da00678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award