Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 mai 2012, présentée pour M. Omar A, ..., par Me Mbarga, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007170 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. A ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit, dès lors, être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, par une demande formée le 25 mars 2010, M. A a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; que, pour refuser le titre de séjour sollicité à M. A, le préfet s'est fondé sur l'absence de communauté de vie avec sa compagne et sur le défaut de contribution du requérant à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est mépris sur l'identité du père d'un des enfants de la compagne du requérant, en confondant M. A et le frère de ce dernier ; qu'il s'avère que M. Omar A a reconnu par anticipation l'enfant né le 24 février 2010 de sa relation avec une ressortissante française ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la personne que cette dernière a désigné, dans une attestation, comme son ex-compagnon avec lequel elle avait cessé toute vie commune, se trouve être le frère du requérant et non ce dernier ; qu'il ressort des mêmes pièces que M. A vit avec sa compagne depuis le 1er avril 2010 et qu'il contribue, à la mesure de ses moyens, à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de fait et a fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mbarga, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mbarga de la somme de 1 500 euros demandée à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1007170 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2010 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 3 : L'Etat versera, une somme de 1 500 euros à Me Mbarga, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A, au ministre de l'intérieur et à Me Mbarga.
Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°12DA00678