La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2012 | FRANCE | N°12DA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 12DA00537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel administrative de Douai le 6 avril 2012 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 10 avril 2012, présentée pour M. André-Marc A, demeurant ..., par Me E. Delfly, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905594 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de reporter la note de 8,25 " Synthèse de droit et de comptabili

té " du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) qu'il ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel administrative de Douai le 6 avril 2012 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 10 avril 2012, présentée pour M. André-Marc A, demeurant ..., par Me E. Delfly, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905594 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de reporter la note de 8,25 " Synthèse de droit et de comptabilité " du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) qu'il a obtenue lors de la session 2005 sur l'épreuve " Comptabilité et audit " du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) de la session de 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille de procéder au report de la note de 8,25 sur l'épreuve de " comptabilité et audit " de la session du DSCG de 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Petit, avocat de M. A ;

1. Considérant que M. A a obtenu la note de 8,25 sur 20 à l'épreuve n° 1 " Synthèse droit et comptabilité " lors de la session 2005 du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ; qu'il a passé les épreuves du nouveau diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) une première fois, lors de la session 2008, sans avoir demandé le report de sa note de 8,25 sur 20 sur l'épreuve n° 4 " Compatibilité et audit ", selon le tableau de concordance annexé au décret du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ; qu'ayant obtenu, lors de la session 2008, la note de 6 sur 20 à l'épreuve n° 4, inférieure à celle obtenue en 2005 à l'épreuve correspondante, il a, par une lettre du 9 juillet 2009, demandé au recteur de l'académie de Lille, à l'occasion cette fois de son inscription aux épreuves de la session 2009 du DSCG, à bénéficier du report sur l'épreuve n° 4 " Compatibilité et audit " de sa note de 8,25 sur 20 obtenue à la session 2005 à l'épreuve n° 1 du DESCF ; que cette demande a été rejetée par une décision du recteur en date du 26 juin 2009 au motif que toute réinscription à une épreuve annule automatiquement la note précédemment acquise ; que M. A relève appel du jugement du 7 février 2012 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lille ainsi que sa demande à fin d'injonction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion : " Les notes obtenues par les candidats aux épreuves (...) du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves (...) du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2006 portant sur les modalités d'organisation des épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion régis par le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 : " Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) prévus aux articles 1er et 5 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont respectivement délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20. (...). Ils peuvent conserver la note obtenue aux épreuves pour lesquelles ils ont eu au moins 6 et moins de 10 pour compensation ultérieure ; la réinscription aux épreuves concernées annulera automatiquement cette note (...) " ; que l'article 10 du même arrêté dispose que : " Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 6 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières peuvent demander le report de chacune de ces notes sur les épreuves correspondantes du diplôme de comptabilité et de gestion ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, selon le tableau joint en annexe du décret susvisé (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les notes obtenues par un candidat aux épreuves du DESCF peuvent être prises en compte à sa demande selon le tableau de correspondance prévue et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du DSCG ; qu'au nombre de ces dispositions, figure celle selon laquelle une note, comprise entre 6 et 10 sur 20 ne peut plus être reportée après une réinscription aux épreuves concernées ;

4. Considérant que ces dispositions étaient rappelées sans ambiguïtés dans les notices relatives à l'organisation et aux modalités d'inscription aux épreuves du DSCG, des sessions 2008 et 2009, communiquées aux candidats ; que ces notices renvoyaient en tout état de cause aux dispositions du décret du 22 décembre 2006 et de son arrêté d'application publiés au Journal officiel ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer le bénéfice d'une prétendue information erronée qu'aurait, selon lui, comportée la notice relative à l'organisation et aux modalités d'inscription aux épreuves du DSCG, des sessions 2008 ou 2009, pour demander le bénéfice du report en 2009 de sa note obtenue en 2005 en dépit de sa réinscription à l'épreuve en 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lille en date du 26 juin 2009 qui lui a refusé le bénéfice du report de note ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc-André A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera transmise pour information au recteur de l'académie de Lille.

''

''

''

''

2

N°12DA00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00537
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL VIVALDI-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;12da00537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award