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28/11/2012 | FRANCE | N°12DA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 12DA00632


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 avril 2012, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me L. Fillieux, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904241 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 7 mai et 9 juin 2009 par lesquelles l'agence de l'eau Artois-Picardie et la région Nord-Pas-de-Calais ont rejeté les demandes de subvention pour le financement de la réalisation d'une passe

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 avril 2012, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me L. Fillieux, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904241 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 7 mai et 9 juin 2009 par lesquelles l'agence de l'eau Artois-Picardie et la région Nord-Pas-de-Calais ont rejeté les demandes de subvention pour le financement de la réalisation d'une passe à poissons du moulin de l'Abbaye à Blangy-sur-Ternoise présentées par l'association pour la sauvegarde et la valorisation des moulins Authie Canche Ternoise, dont il est le président, d'autre part, à la condamnation de la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser une somme de 15 683 euros avec intérêts à compter du 4 mai 2009 et de l'agence de l'eau à lui verser la somme de 31 366 euros avec intérêts à compter du 4 mai 2009 et, enfin, à la mise à la charge solidaire de la région Nord-Pas-de-Calais et de l'agence de l'eau Artois-Picardie du versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais et de l'agence de l'eau Artois-Picardie le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. A ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me L. Fillieux, avocat de M. A, de Me D. Levasseur, avocat de la région Nord-Pas-de-Calais et de Me J.-M. Le Brun, avocat de l'agence de l'eau Artois-Picardie ;

1. Considérant que M. A est propriétaire du moulin de l'abbaye à Blangy-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), fondé en titre depuis 1777, et disposant d'un règlement d'eau depuis le 11 juillet 1850 ainsi que d'une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ; que M. A a délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux à une association qu'il préside dénommée " association pour la sauvegarde et la valorisation des moulins Authie, Canche, Ternoise " ; que, pour mettre l'installation en conformité avec les dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'environnement relatives à la circulation des poissons migrateurs, par la réalisation de travaux portant sur la création d'une passe à poissons au droit du barrage fonctionnant à " vannes fermées ", cette association a adressé à l'agence de l'eau et au conseil régional Nord-Pas-de-Calais, respectivement les 4 et 9 avril 2009, une demande de subvention pour couvrir le coût de ces travaux ; que l'agence de l'eau, par une décision du 7 mai 2009 remplacée par une décision du 29 septembre 2009, et le conseil régional, par une décision du 9 juin 2009, ont rejeté ces demandes de participations financières ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la fois à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'agence de l'eau et de la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser le montant des participations financières réclamées ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 23 février 2012 qui a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif de Lille n'a pas jugé que la décision du 29 septembre 2009 de l'agence de l'eau Artois-Picardie rapportant celle du 7 mai 2009 n'aurait pas été contestée dans les délais ; que les premiers juges ont, au contraire, admis de regarder les conclusions initialement dirigées contre la décision de l'agence de l'eau du 7 mai 2009 comme étant dirigées contre celle du 29 septembre 2009 qui, en cours d'instance, avait retiré la précédente tout en en reprenant les motifs et le dispositif ;

3. Considérant que le tribunal administratif, en écartant le moyen soulevé par M. A tiré de ce que la région Nord-Pas-de-Calais n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris par son courrier du 13 mai 2005, au motif que ce courrier ne concerne pas le cours d'eau de la Ternoise, n'a pas soulevé un moyen d'office mais s'est borné à constater que le moyen soulevé n'était pas fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ;

Sur le refus de la région Nord-Pas-de-Calais d'accorder une subvention pour financer les travaux d'une passe à poissons sur le barrage de Blangy-sur-Ternoise :

En ce qui concerne les conclusions d'excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus du 9 juin 2009 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-6 du code de l'environnement : " Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. / Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer " ;

6. Considérant que, par un courrier du 13 juillet 2005, la région Nord-Pas-de-Calais a informé M. A, en sa qualité de président de l'" association pour la sauvegarde et la valorisation des moulins Authie, Canche, Ternoise ", des mesures prises pour soutenir " le rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs " dans la région ; que la collectivité territoriale a ainsi décidé de consacrer à " cette politique ", pendant dix ans, une enveloppe budgétaire annuelle de 50 000 euros, correspondant " aux besoins en investissements et études des opérations liées " ; que la collectivité a retenu que ce soutien serait " éligible, pour les cours d'eau de catégorie 1 ", soit " pour l'instant en région : la Canche et l'Authie " et serait mis en oeuvre différemment selon que le barrage concerné présenterait ou ne présenterait pas d'intérêt économique ; que, contrairement à ce que soutient M. A, un tel courrier ne constituait pas un engagement de la collectivité à financer toutes les installations permettant le rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs ;

7. Considérant qu'il est constant que le barrage appartenant à M. A ne se situait ni sur la Canche, ni sur l'Authie, mais sur la Ternoise ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre du 13 juillet 2005, repris par la région dans ses mémoires, que la rivière la Ternoise n'était, en tout état de cause, pas comprise parmi les cours d'eau éligibles dans le cadre de la politique décennale de soutien au " rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs " mise en oeuvre par la collectivité, et ce, alors même que cette rivière est l'affluent principal de la Canche ;

8. Considérant que, pour refuser à M. A le bénéfice d'une subvention pour la réalisation de la passe à poissons, le président de la région Nord-Pas-de-Calais s'est fondé, dans sa lettre du 9 juin 2009, sur un double motif tiré, d'une part, de l'absence d'intérêt économique du barrage et, d'autre part, de l'absence de maîtrise d'ouvrage par une personne publique des travaux envisagés ;

9. Considérant, d'une part, que M. A soutient que l'absence d'intérêt économique de son barrage ne pouvait constituer un motif légal de la décision attaquée, au regard des termes de la lettre du 13 juillet 2005 de la région Nord-Pas-de-Calais qui prévoit le subventionnement de barrages ne présentant pas d'intérêt économique ; que cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus contesté dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la Ternoise n'est pas au nombre des cours d'eau éligibles au sens de la lettre du 13 juillet 2005 ; que, par ailleurs, si M. A fait valoir que la décision attaquée a été prise pour d'autres motifs que celui invoqué de l'absence d'intérêt économique et aurait été fondée sur une étude " Migre en Canche-Authie " réalisée par le conseil supérieur de la pêche en 1994 qui aurait fait un inventaire des ouvrages et de leur activité, sans consultation des propriétaires, et sur la nécessité de protéger un site d'une zone humide " la grenouillère " classée Natura 2000, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément susceptible d'établir la réalité de telles allégations ainsi que la portée et le bien-fondé de son moyen ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que, lorsqu'il a présenté sa demande de subvention, M. A avait délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux qu'il envisageait de réaliser à l'" association pour la sauvegarde et la valorisation des moulins Authie, Canche, Ternoise " qu'il préside et qui ne constitue pas une personne publique ; que ce n'est que le 10 septembre 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, qu'il a sollicité le syndicat mixte pour la mise en oeuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Canche afin que cet organisme public assure la maîtrise d'ouvrage des travaux en cause ; que la région Nord-Pas-de-Calais fait valoir que la condition ainsi exigée de faire appel à un tel organisme permet de garantir la pérennité du dispositif subventionné et de s'assurer de la cohérence de la politique conduite en matière de l'ensemble du bassin concerné ; que, par suite, la région Nord-Pas-de-Calais a pu retenir un tel motif d'intérêt général pour prendre sa décision contestée ;

11. Considérant que M. A soutient encore que la décision de la région introduit une rupture d'égalité entre les barragistes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu'il est équipé d'une turbine hydroélectrique, qui doit cependant être rénovée, que le barrage de Blangy-sur-Ternoise se trouve dans la même situation que celui d'Auchy-les-Hesdin, disposant d'une turbine qui a toujours été en fonctionnement et dont l'intérêt économique a été reconnu par la collectivité ; que le maintien du droit d'eau fondé en titre en l'absence même de fonctionnement du moulin de Blangy-sur-Ternoise ne suffit pas à révéler l'existence d'un intérêt économique du barrage ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le traitement accordé à sa demande par rapport au sort réservé fait aux demandes du propriétaire du barrage d'Auchy-les-Hesdin ou d'autres barragistes placés dans une situation différente de la sienne, reposerait sur une rupture d'égalité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la région, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée, qui n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires dirigées contre la région :

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents, ni M. A, exploitant de la prise d'eau, ni l'association qu'il préside à laquelle il a délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux de réalisation de la passe à poissons, ne disposaient d'aucun droit à l'attribution d'une subvention par le conseil régional pour couvrir le coût des travaux en question ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser le montant de la subvention réclamée doivent être rejetées ;

Sur le refus de l'agence de l'eau Artois-Picardie d'accorder une subvention pour financer les travaux d'une passe à poissons sur le barrage de Blangy-sur-Ternoise :

En ce qui concerne les conclusions d'excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus résultant de la décision du 7 mai 2009 remplacée par celle du 29 septembre 2009 :

14. Considérant qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement : " Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre " ; que l'article L. 213-9-2 du même code dispose que : " I. - Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. / Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur (...) " ;

15. Considérant que par une délibération en date du 26 octobre 2007, le conseil d'administration de l'agence de l'eau Artois-Picardie a voté le principe du financement des opérations visant à la restauration et à la gestion durable des cours d'eau, de leurs bassins versants et des zones humides et a précisé à son article 3.1.4 que : " (...) La participation financière relative à la création de passes à poissons est apportée sous la forme d'une subvention au taux de 40 % du montant HT ou TTC de l'opération. En cas d'usage économique existant nécessitant le maintien de l'ouvrage " vannes fermées ", une participation financière minimale de 25 % du propriétaire de l'ouvrage et n'incluant pas les autres financements publics sera requise. Les ouvrages ne faisant pas l'objet d'un usage économique, les ouvrages utilisés pour un usage autre que celui pour lequel ils ont été autorisés, les ouvrages utilisés dans un but récréatif ne peuvent pas bénéficier d'une participation financière de l'agence (...) " ;

16. Considérant que l'attribution d'une subvention n'est pas un droit auquel les entreprises ou les particuliers peuvent prétendre quand bien même ils en rempliraient les conditions, l'administration disposant en cette matière d'un pouvoir d'appréciation ;

17. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement précitées, le conseil d'administration de l'agence de l'eau Artois-Picardie a pu, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, afin d'examiner individuellement les cas particuliers susceptibles de justifier des dérogations aux règles ainsi élaborées, ni aboutir à l'élaboration de dispositions différentes de celles des lois ou règlements à l'application desquels elle concourt, déterminer par voie de directives légalement adoptées par la délibération de son conseil d'administration 07-A-088 du 26 octobre 2007 concernant la restauration et la gestion des milieux aquatiques, les types de travaux susceptibles de bénéficier, à titre prioritaire, des subventions accordées par l'agence ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le barrage de M. A qui fonctionne " vannes fermées " constitue un obstacle à la libre circulation des poissons migrateurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'enquête réalisée par la brigade départementale du conseil supérieur de la pêche dont les conclusions ont été portées à la connaissance du requérant par un courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du 18 août 2007, que cette situation serait justifiée par une activité économique réelle au sens de l'article 3.1.2. de la délibération mentionnée ci-dessus du 26 octobre 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux entrepris par M. A pour rénover et rétablir la micro-centrale liée au fonctionnement du barrage et la conclusion de contrats de rachat d'électricité avec EDF liés à cette activité étaient tels qu'ils auraient permis, à la date de la décision attaquée, de vérifier la réalité d'un intérêt économique du barrage ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le droit d'usage de l'eau qui est attaché à son barrage, n'est pas de nature, à lui seul, à établir que son ouvrage présente un intérêt économique alors même que la pérennité de ce droit ne peut être affectée même si l'ouvrage n'est plus utilisé depuis une longue période ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le directeur général de l'agence de l'eau Artois-Picardie, se prononçant dans le cadre de ces orientations générales, a rejeté la demande de subvention de M. A n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant que la lettre du 13 juillet 2005 du conseil régional Nord-Pas-de-Calais n'est pas opposable à l'agence de l'eau Artois-Picardie ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A dont le barrage est situé sur la Ternoise ne peut utilement s'en prévaloir ;

20. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les barragistes dont il mentionne qu'ils ont bénéficié d'un financement pour l'aménagement de passes à poissons ne se trouvent pas dans la même situation que lui ; que, par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité de traitement entre barragistes doit être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'agence de l'eau, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de la décision contestée de l'agence de l'eau Artois-Picardie ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

22. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents, ni M. A, exploitant de la prise d'eau, ni l'association qu'il préside à laquelle il a délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux de réalisation de la passe à poissons, ne disposaient d'aucun droit à l'attribution d'une subvention par l'agence de l'eau Artois-Picardie pour couvrir le coût des travaux en question ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'agence de l'eau Artois-Picardie à lui verser le montant de la subvention réclamée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais et de l'agence de l'eau Artois-Picardie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement à la région Nord-Pas-de-Calais, d'une part, et à l'agence de l'eau Artois-Picardie, d'autre part, d'une somme de 750 euros chacun au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la région Nord-Pas-de-Calais une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A versera à l'agence de l'eau Artois-Picardie une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. Christian A, à la région Nord-Pas-de-Calais et à l'agence de l'eau Artois-Picardie.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00632
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions économiques - Aides.

Collectivités territoriales - Région.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Mesures d'incitation - Subventions.

Eaux - Gestion de la ressource en eau - Agences de l'eau et autres organismes de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;12da00632 ?
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