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28/11/2012 | FRANCE | N°12DA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 12DA00733


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE, représentée par son maire en exercice, par Me J.-P. Verague, avocat ; la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201675 en date du 20 mars 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation in solidum de M. et Mme

Pierre A et de la société Baltus à lui verser la somme de 39 468 euros...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE, représentée par son maire en exercice, par Me J.-P. Verague, avocat ; la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201675 en date du 20 mars 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation in solidum de M. et Mme Pierre A et de la société Baltus à lui verser la somme de 39 468 euros au titre des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de réfection d'un chemin rural, à leur condamnation aux entiers frais et dépens et à la mise à leur charge in solidum de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum à titre provisionnel de M. et Mme A et de la société Baltus à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, de désigner un expert aux fins de chiffrer le coût des travaux de reprise et de mettre à leur charge in solidum la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de condamner in solidum M. et Mme A et la société Baltus à lui verser la somme de 39 468 euros au titre des dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de réfection d'un chemin rural ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum à titre provisionnel M. et Mme A et la société Baltus à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages-intérêts et de désigner un expert aux fins de chiffrage du coût des travaux de reprise ;

4°) de condamner in solidum M. et Mme A et la société Baltus aux entiers frais et dépens ;

5°) de mettre à la charge in solidum de M. et Mme A et de la société Baltus le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1635 bis Q ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me G. Lepan, avocat de la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE, et de Me D. Deharbe, avocat de M. et Mme A ;

1. Considérant que, pour rechercher devant le tribunal administratif de Lille, la " responsabilité solidaire " de M. et Mme A, propriétaire indivis d'une parcelle de bois desservie par le chemin rural dit " Chemin du Marais ", et de la société Baltus, exploitant forestier bénéficiaire d'un contrat de vente de bois sur la parcelle des époux A, la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE s'est fondée sur la circonstance que des véhicules utilisés pour les travaux de coupe des arbres confiés à la société Baltus sur la parcelle appartenant à M. et Mme A avaient, au cours de l'année 2010, détérioré le chemin rural dit " Chemin du Marais " ; qu'elle s'est alors prévalue, en vue d'obtenir réparation des dégradations causées à son chemin rural, des dispositions des articles L. 141-9 du code de la voirie routière et L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 20 mars 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'il lui appartenait d'émettre au préalable un titre exécutoire ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE justifie s'être acquittée, sous la forme d'un timbre dématérialisé, de la contribution à l'aide juridique dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne les dispositions applicables :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. / Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. / A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs " ; qu'aux termes de l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : " Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune (...) aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés ; que cette prescription doit être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions posé par les mêmes dispositions ; que, par suite, les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable avec l'entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si ces demandes ont été présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d'accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué ;

6. Considérant qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la saisine du tribunal administratif soit subordonnée à l'émission par la commune d'un titre exécutoire qu'il serait ensuite loisible aux débiteurs de contester devant la juridiction administrative ;

En ce qui concerne l'existence d'une irrecevabilité manifeste entachant l'ensemble des conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif :

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE n'aurait engagé aucuns pourparlers préalablement à la saisine du tribunal administratif de Lille et avant l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se sont produites les dégradations en cause et que, par suite, l'ensemble des conclusions de sa demande présentées devant le tribunal administratif de Lille puissent être regardées, pour cette raison, comme manifestement irrecevables au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'eu égard aux dispositions des articles L. 141-9 du code de la voirie routière et L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, et ainsi qu'il a été dit au point 6, la saisine du tribunal administratif n'était pas subordonnée à l'émission par la commune d'un titre exécutoire ;

9. Considérant que, dans ces conditions et en l'absence en l'état de l'instruction d'une autre irrecevabilité manifeste susceptible d'être substituée à celle retenue par l'ordonnance attaquée et entachant l'ensemble des conclusions de la demande, la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'avait pas fait usage du pouvoir lui appartenant d'émettre un titre exécutoire pour obtenir réparation des dégradations constatées sur un de ses chemins ruraux ;

10. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de la demande dirigées contre les époux A :

11. Considérant qu'il est constant que, préalablement à la saisine du tribunal administratif de Lille et avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE n'avait engagé aucuns pourparlers avec M. et Mme A en vue d'aboutir à un accord amiable ; que, par suite, les conclusions de sa demande dirigées contre M. et Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dès lors, après avoir évoqué dans cette mesure les conclusions de la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE, de les rejeter en tant qu'elles sont dirigées contre M. et Mme A, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE la somme de 2 000 euros réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme A ;

Sur les conclusions de la demande dirigées contre la société Baltus :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette partie des conclusions de la demande de la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il y soit statué ;

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Baltus, la somme demandée par la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la société Baltus ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1201675 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE dirigée contre M. et Mme A sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur les conclusions de la demande de la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE dirigées contre la société Baltus.

Article 4 : La COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE et les conclusions de la société Baltus sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUY-SOUS-BELLONNE, à M. et Mme Pierre A et à la société Baltus.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00733
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : VANDENBUSSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;12da00733 ?
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