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28/11/2012 | FRANCE | N°12DA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 12DA01128


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2012, présentée pour M. Guljinder A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201283 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire françai

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2012, présentée pour M. Guljinder A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201283 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

1. Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise en date du 4 avril 2012, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A soulève, comme en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont écarté ces moyens de manière précise et détaillée ; que la pièce nouvelle produite en appel par l'intéressé ne permet ni par elle-même, ni rapprochée des autres pièces versées au dossier, d'établir l'ancienneté des liens existants entre M. A et son épouse et, par suite, de remettre en cause l'appréciation portée sur les faits de l'espèce par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

2. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guljinder A, au ministre de l'intérieur et à la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01128
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;12da01128 ?
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