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14/12/2012 | FRANCE | N°12DA01029

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 12DA01029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2012, présentée pour Mme Antho A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200780 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destinati

on le pays dont elle a la nationalité, la République démocratique du Co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2012, présentée pour Mme Antho A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200780 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, la République démocratique du Congo, en cas d'exécution d'office, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, encore plus subsidiairement, pour le cas où seules les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seraient annulées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2012 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, encore plus subsidiairement, pour le cas où seules les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seraient annulées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;

2. Considérant que si le préfet de l'Oise n'a pas mentionné, dans l'arrêté attaqué, que la demande de Mme A tendait au renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", il est constant qu'il s'est prononcé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé qui s'est prononcé le 23 janvier 2012 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

3. Considérant que le préfet de l'Oise a produit l'avis, en date du 23 janvier 2012, du médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet avis indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers la République démocratique du Congo ; que si Mme A produit un certificat médical établi le 14 décembre 2011 par le Dr B, psychiatre, qui indique qu'elle présente un état de stress post-traumatique et des troubles séquellaires de la personnalité consécutifs à des violences familiales, conjugales et sociales subies dans son pays d'origine, que ces troubles psychiatriques nécessitent une prise en charge médicale continue, que le défaut de celle-ci pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que ces soins ne peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine, ce certificat a été établi antérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et repose sur l'état de santé sur lequel s'est également prononcé par son avis le médecin de l'agence régionale de santé ; que les deux certificats médicaux établis les 29 mars et 18 juin 2012 par un psychothérapeute indiquant que l'intéressée souffre de troubles anxio-dépressifs, ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, les certificats produits ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A le titre de séjour sollicité ;

4. Considérant que Mme A, célibataire, sans charge de famille, entrée en France en mai 2009, soutient qu'elle vit désormais à Vénissieux, chez M. Gustave M., dont elle partage la vie ; que toutefois, l'intéressée ne justifie pas du caractère stable et ancien de cette relation ; qu'elle ne justifie pas non plus posséder d'autres attaches notamment familiales sur le territoire français, ni en être dépourvue en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à Mme A le titre de séjour sollicité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

7. Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment au point 3, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu ces dispositions en obligeant Mme A à quitter le territoire français ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment au point 4, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant Mme A à quitter le territoire français, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

10. Considérant que si Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antho A, au ministre de l'intérieur et à la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01029
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-14;12da01029 ?
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