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31/12/2012 | FRANCE | N°12DA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 12DA00164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 février 2012, présentée pour M. Belkhir A, demeurant ..., par Me Albert, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000385 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) rejetant sa demande de versement des allocations forfaitaires prévues par les lois du 16 juillet 1987 et

du 11 juin 1994 ;

2°) d'admettre M. A au bénéfice de l'allocation for...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 février 2012, présentée pour M. Belkhir A, demeurant ..., par Me Albert, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000385 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) rejetant sa demande de versement des allocations forfaitaires prévues par les lois du 16 juillet 1987 et du 11 juin 1994 ;

2°) d'admettre M. A au bénéfice de l'allocation forfaitaire de 9 146,94 euros prévue par la loi du 16 juillet 1987 et de l'allocation forfaitaire complémentaire de 16 769,39 euros prévue par la loi du 11 juin 1994 ;

3°) de mettre à la charge de l'ANIFOM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) rejetant sa demande tendant au versement des allocations forfaitaires prévues par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : " Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont leur domicile en France (...). La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 " ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée : " Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 5 novembre 2009, le bénéfice des allocations prévues par les dispositions législatives précitées, soit postérieurement à la date de forclusion fixée au 31 décembre 1997 par la loi du 16 juillet 1987 ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la nationalité française ne lui a été accordée qu'en 1999, sa demande présentée au titre de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 est entachée de forclusion ainsi que, par voie de conséquence, celle présentée au titre de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 ; que le directeur général de l'ANIFOM était ainsi tenu de rejeter sa demande ; que par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce que le requérant aurait bénéficié de l'allocation de reconnaissance prévue par l'article 9 de la loi du 23 février 2005 et que les dispositions des lois susvisées ont été déclarées inconstitutionnelles le 4 février 2011 en tant qu'elles prévoyaient une condition de nationalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkhir A et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00164
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Autres formes d'aide.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET ALBERT ET WALTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-31;12da00164 ?
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