La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2013 | FRANCE | N°12DA01511

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 février 2013, 12DA01511


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et confirmée par courrier original le 15 octobre 2012, présentée pour la communauté d'agglomération du calaisis " Cap calaisis terres d'Opale ", dont le siège social est situé 76 boulevard Gambetta à Calais (62101), par Me Landot, avocat ; la communauté d'agglomération du calaisis " Cap calaisis terres d'Opale " demande au président de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205151 du 27 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal adminis

tratif de Lille, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, a suspendu l'ex...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et confirmée par courrier original le 15 octobre 2012, présentée pour la communauté d'agglomération du calaisis " Cap calaisis terres d'Opale ", dont le siège social est situé 76 boulevard Gambetta à Calais (62101), par Me Landot, avocat ; la communauté d'agglomération du calaisis " Cap calaisis terres d'Opale " demande au président de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205151 du 27 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, a suspendu l'exécution de la délibération du 29 mars 2012 du conseil de la communauté d'agglomération du calaisis autorisant le recrutement d'un agent contractuel sur le poste de directeur général adjoint des services ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que, par délibération du 29 mars 2012, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du calaisis " Cap calaisis terres d'Opale ", a autorisé, d'une part, le recrutement d'un agent contractuel sur l'emploi de directeur général adjoint des services, par contrat d'une durée de deux ans, poste crée par délibération du conseil communautaire du 12 juin 2008, et, d'autre part, le président à signer le contrat ; que la communauté d'agglomération du calaisis relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, a suspendu l'exécution de la délibération du 29 mars 2012 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération du calaisis, il résulte de la demande introductive d'instance du préfet du Pas-de-Calais devant le premier juge, que ce dernier a soulevé le moyen tiré de ce que la décision de recruter un agent contractuel sur le poste de directeur général adjoint des services relevait des pouvoirs propres du président, et non du conseil communautaire ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération du calaisis, le juge des référés n'a pas statué ultra petita en se prononçant sur ce moyen ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a répondu au moyen soulevé par le préfet tiré de l'illégalité du recrutement d'un agent non titulaire sur un emploi fonctionnel sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, en tout état de cause, le juge des référés n'a pas statué infra petita en fondant également sa décision sur ce moyen ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée du 29 mars 2012 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.(...) Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir." ; qu'aux termes de l'article 3-3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : ( ...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi(...). Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 de ladite loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants : (...) Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants. (...) " ;

6. Considérant que, par délibération du 29 mars 2012, le conseil de la communauté d'agglomération du calaisis, établissement public intercommunal dont il n'est pas contesté que la population totale du territoire de son ressort est inférieure à 150 000 habitants, a autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article 3-3 précité de la loi du 26 janvier 1984, au motif que la déclaration de vacance de poste publiée le 23 septembre 2011 au centre de gestion du Pas-de-Calais était restée infructueuse, le recrutement d'un directeur général adjoint de ses services contractuel pour une durée de deux ans ; qu'au regard des dispositions législatives précitées, ainsi que le soutient le préfet du Pas-de-Calais, tant la durée du contrat mentionnée par la délibération que sa base légale paraissent, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ;

7. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération du calaisis " Cap calaisis terres d'Opale " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la délibération attaquée du 29 mars 2012 ;

Sur les dépens :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais de contribution à l'aide juridique engagés par la communauté d'agglomération du calaisis " Cap calaisis terres d'Opale " pour la première instance à la charge de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération du calaisis " Cap calaisis terres d'Opale " doivent, dès lors, être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du calaisis " Cap calaisis terres d'Opale " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à la communauté d'agglomération du calaisis " Cap calaisis terres d'Opale " et au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

3

N°12DA01511 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA01511
Date de la décision : 11/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-01 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-11;12da01511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award