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14/02/2013 | FRANCE | N°12DA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12DA01291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 24 août 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Q. Lebas, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201134 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de " commer

çant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 24 août 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Q. Lebas, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201134 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de " commerçant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, il appartient notamment à l'autorité administrative de vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il exerce une activité de commerçant ambulant sur les marchés depuis le mois d'avril 2010 ; que si les justificatifs de droits de place qu'il fournit concernant plusieurs marchés de la métropole lilloise n'ont pas, par eux-mêmes, de valeur probante compte tenu de leur caractère non nominatif, l'intéressé ne se borne pas à produire ces documents ; qu'il établit être inscrit au registre du commerce et d'industrie depuis le 20 avril 2010 et produit devant la cour l'attestation de son affiliation au régime social des travailleurs non salariés, auquel il justifie avoir acquitté ses obligations en matière de cotisations et contributions provisionnelles au moins jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'il est, en outre, titulaire d'une carte délivrée par la chambre de commerce et d'industrie lui permettant d'exercer son activité pour la période du 25 avril 2010 au 25 avril 2014 ; qu'enfin, M. A...produit également en appel ses déclarations de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 2010 et 2011 qui attestent de déclarations à hauteur respectivement d'une somme de 6 500 euros et 28 700 euros ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme justifiant de manière suffisante de l'exercice effectif d'une activité de commerçant ; que, par suite, il remplissait, à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour obtenir en qualité de commerçant le renouvellement de son titre de séjour ;

4. Considérant que l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour prive de base légale les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule le refus de délivrance d'un titre de séjour, implique seulement que le préfet du Nord, qui reste saisi de la demande de l'intéressé, délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A...et procède, dans un délai d'un mois, à un nouvel examen de sa demande en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision notamment au vu des justificatifs que l'intéressé devra produire pour justifier de la poursuite de son activité de commerçant ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebas, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Lebas, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 mai 2012 et l'arrêté du préfet du Nord du 23 septembre 2011 concernant M. A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Lebas, avocat de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à Me B...Lebas.

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N°12DA01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01291
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : EN-NIH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-14;12da01291 ?
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