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21/02/2013 | FRANCE | N°11DA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 février 2013, 11DA00664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 mai 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me F. Rosseel, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806591 du 17 février 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 10 924,97 euros la somme que le centre hospitalier de Dunkerque a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du décès de sa fille ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser une somme de 54 463,94

euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 mai 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me F. Rosseel, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806591 du 17 février 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 10 924,97 euros la somme que le centre hospitalier de Dunkerque a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du décès de sa fille ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser une somme de 54 463,94 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en première instance et la même somme au titre des frais de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Mouveau , avocat, substituant MeC..., pour le centre hospitalier de Dunkerque ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 17 février 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 10 924,97 euros la somme que le centre hospitalier de Dunkerque a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du décès de sa fille ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier demande que l'indemnité due à Mme A...soit ramenée à au plus 4 000 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en fixant à 9 000 euros le préjudice moral de Mme A... subi du fait du décès de sa fille, alors âgée de vingt-quatre ans, du fait de l'erreur fautive commise par un praticien du centre hospitalier de Dunkerque, et alors qu'elle a dû rester à son chevet durant quarante trois jours avant ce décès dans des conditions particulièrement éprouvantes, le tribunal administratif de Lille a fait une juste appréciation de ce préjudice ;

3. Considérant, en second lieu, que si Mme A...établit avoir réglé une facture de frais d'obsèques d'un montant de 1 924,97 euros, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été prise en charge par un assureur ou la sécurité sociale, elle ne démontre pas plus en appel avoir acquitté la deuxième facture qu'elle produit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fixé à 10 924,97 euros la somme que le centre hospitalier de Dunkerque a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi ; que le centre hospitalier de Dunkerque n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser cette somme à MmeA... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, d'une part, que MmeA..., pour le compte de qui les conclusions de la demande de première instance relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, ne justifie pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée au taux de 70 % ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A...n'a pas demandé, en première instance, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge du centre hospitalier de Dunkerque de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Dunkerque le versement à MmeA..., qui est la partie perdante dans la présente instance, d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...le versement au centre hospitalier de Dunkerque de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...et l'appel incident du centre hospitalier de Dunkerque sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Dunkerque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier de Dunkerque et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.

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11DA00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00664
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ROSSEEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-02-21;11da00664 ?
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