La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°12DA01508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 mars 2013, 12DA01508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 octobre 2012, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204099 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé, à la demande de M. A...C..., son arrêté du 3 avril 2012 par lequel il lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour, avait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, lu

i a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 octobre 2012, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204099 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé, à la demande de M. A...C..., son arrêté du 3 avril 2012 par lequel il lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour, avait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

2°) de rejeter les demandes de M.C... ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

1. Considérant M. C...a un enfant, né le 23 juillet 2010, de l'union avec sa femme, ressortissante française, dont il est séparé depuis le mois de janvier 2010 ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par une ordonnance de non-conciliation rendue le 17 septembre 2010, dans le cadre de la procédure de divorce engagée par MmeC..., a constaté que le requérant exerce, conjointement avec son épouse, l'autorité parentale sur son enfant, et a décidé que celui-ci disposerait d'un droit de visite les mercredi après-midi et samedi après-midi de chaque semaine paire, et verserait une pension alimentaire de trente euros chaque mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier exerce son droit de visite, en dépit de relations conflictuelles avec la mère de l'enfant, et entretient des liens étroits avec son fils dans le cadre de sa propre famille en séjour régulier en France ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'acquitte, même si parfois avec retard, du montant de la pension alimentaire qu'il doit verser à la mère de l'enfant et qui a été mise, conformément à sa demande, à sa charge ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu des liens existants entre le père et l'enfant, l'exécution de l'arrêté attaqué, qui aurait pour conséquence de priver l'enfant de son père pour un temps indéterminé, a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C...protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, pour le motif mentionné au point précédent, annulé son arrêté du 3 avril 2012 ;

3. Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à MeB..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Maître Fatima B...-.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°12DA01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01508
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : FATIMA EN-NIH et QUENTIN LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-07;12da01508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award