La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°12DA01638

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 07 mars 2013, 12DA01638


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012 en télécopie et le 9 novembre 2012 en original, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Oril industrie, dont le siège est situé 13 rue A. Desgenétais, à Bolbec (76210), représentée par son représentant légal et par la Selarl Savin Martinet associé, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202657, du 26 octobre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d'expertise ;

2°) de d

ésigner un collège d'experts, adjoignant à l'expert désigné par une ordonnance du 1er...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012 en télécopie et le 9 novembre 2012 en original, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Oril industrie, dont le siège est situé 13 rue A. Desgenétais, à Bolbec (76210), représentée par son représentant légal et par la Selarl Savin Martinet associé, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202657, du 26 octobre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d'expertise ;

2°) de désigner un collège d'experts, adjoignant à l'expert désigné par une ordonnance du 1er août 2012 de la vice-présidente du tribunal de grande instance du Havre, M. Richard Flaugnatti, tout expert compétent dans la matière concernée ainsi qu'un expert spécialiste en hydrogéologie et de lui définir sa mission ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que, pour rejeter la demande d'expertise que lui avait présentée la société Oril industrie, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, après avoir cité les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a retenu que cette mesure, qui avait le même objet que celle ordonnée par le tribunal de grande instance du Havre par une ordonnance du 1er août 2012, ne présentait dès lors pas de caractère utile ; qu'il a ajouté qu'il appartenait, en tout état de cause, à la société requérante, si elle s'y croyait fondée, de solliciter du juge judiciaire, une extension de la mesure initiale à d'autres intervenants ; qu'il a, par suite, suffisamment motivé son rejet ; que, dans ces conditions, la société Oril industrie n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité pour défaut de motivation ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 533-3 du code de justice administrative : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1 " ; que le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code dispose : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner l'extension d'une expertise prescrite par le juge judiciaire, alors même que la mesure d'expertise demandée serait utile et que le litige principal serait susceptible de relever pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que, toutefois, la demande présentée par la société Oril industrie doit être regardée comme tendant principalement à ce que soit confiée à un collège d'expert dont ferait partie, M. Flaugnatti, l'expert déjà désigné par la vice-présidente du tribunal de grande instance du Havre, par son ordonnance du 1er août 2012, une nouvelle mission et que soient associés à ces opérations d'expertise d'autres intervenants ;

4. Considérant que la mission confiée, dans le cadre d'une procédure de trouble anormal de voisinage et à la demande de la communauté de communes Caux Vallée de Seine, chargée du service public de distribution de l'eau, par le juge judiciaire à M. Flaugnatti, consiste notamment en se rendre sur le site de la station de captage AEP du Becquet près de Lillebonne, afin d'y procéder aux prélèvements et analyses nécessaires pour fournir ultérieurement aux parties les résultats sur le terrain de la contamination par la molécule N-nitrosomorpholine ; qu'elle a aussi pour but de rechercher et de déterminer la cause ou l'origine de la contamination de l'eau en en précisant l'ancienneté et l'étendue ; qu'il lui appartient encore de fournir tous éléments destinés à faciliter le rétablissement de l'alimentation en eau de la population ainsi que ceux relatifs aux responsabilités encourues et aux divers préjudices subis par la communauté de communes ;

5. Considérant que la mission sollicitée par la société Oril industrie devant la juridiction administrative consiste tout d'abord à se rendre sur les sites de la station de captage AEP du Becquet et sur les sites de ses installations à Bauclair et Bolbec, afin de procéder aux prélèvements et analyses nécessaires concernant la présence et le taux de N-nitrosomorpoline ; qu'il est également souhaité que l'expert ou le collège d'experts recherche et détermine les causes et les origines possibles de la présence de cette molécule dans les eaux de la station de captage en en précisant l'ancienneté et l'étendue ; qu'il est encore demandé que soient fournis, d'une part, tous éléments d'appréciation sur la nature et le coût des travaux ou solutions susceptibles de permettre à brève échéance le rétablissement de l'alimentation en eau de la population desservie par cette station de captage ainsi que, d'autre part, tous éléments d'appréciation sur les responsabilités encourues et les divers préjudices subis par les parties ;

6. Considérant, en premier lieu, que cette partie de la mission sollicitée devant la juridiction administrative recouvre très largement celle confiée par le juge judiciaire ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas utile de confier à nouveau cette partie de la mission d'expertise à un expert ou à un collège d'experts ; qu'il appartiendra, le cas échéant, à la société Oril industrie de solliciter telle extension de la mission qu'elle estimera nécessaire auprès de l'ordre de juridiction initialement saisi ;

7. Considérant, en second lieu et ainsi que la société Oril industrie en convient elle-même, que la partie de la mission relative à la recherche de la morpholine et de la N-nitrosomorpholine dans les eaux souterraines, correspond à certaines des prescriptions des arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2012 qu'elle prétend avoir exécutées ; que, pour cette autre raison, cette partie de sa demande ne présente pas, en l'état de l'instruction, de caractère utile ;

8. Considérant que, par la même requête, la société Oril industrie a, par ailleurs, sollicité que l'expertise qu'elle réclame porte sur des éléments ne figurant pas dans la mission confiée par le juge judiciaire ; qu'elle souhaite ainsi qu'un collège d'experts donne son avis technique sur la valeur " seuil " de la molécule N-nitrosomorpholine retenue dans les arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2012 et sur la valeur " seuil " à retenir concernant le taux limite de cette molécule pouvant être contenu dans les rejets aqueux industriels afin d'assurer une bonne maîtrise du risque par l'exploitant et la mise en oeuvre de sa production dans des conditions économiquement acceptables ;

9. Considérant qu'en l'état des connaissances scientifiques disponibles, une telle demande d'avis ne porte pas directement sur la constatation de faits et de leur appréciation par rapport à des référentiels existants en France mais sur une étude de fond à caractère scientifique d'un phénomène lié à la sécurité sanitaire encore mal ou peu appréhendé dans notre pays afin de fixer les valeurs à retenir sur le plan national ; que, dans l'immédiat, les normes américaines et allemandes servent de point de référence ; que l'Organisation mondiale de la santé a émis une recommandation égale à 100 ng/l et des discussions sont en cours au niveau de l'Union européenne pour inclure cette molécule dans la révision de la directive " eau potable " à une norme plus sévère de 10 ng/l ; qu'ainsi qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, la direction générale de la santé a chargé l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) d'une étude d'évaluation des risques sanitaires lié à ce composé dans le cadre d'une campagne nationale d'acquisition de données sur les polluants émergents dans les eaux destinées à la consommation humaine ; qu'il appartient également à la société qui utilise cette molécule depuis de nombreuses années de provoquer, si elle le croit nécessaire, ses propres recherches et études sur le sujet ; que, dans ces conditions, la demande d'expertise à valeur générale même si elle se réfère à l'appréciation des valeurs " seuil " contenues dans les arrêtés préfectoraux et qui correspondent à des valeurs actuellement admises, n'apparaît pas, à ce stade de l'instruction, utile ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Oril industrie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oril industrie, à la communauté de communes Caux et Vallée de Seine, à la société Eaux de Normandie, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à l'Agence régionale de santé de Haute-Normandie et au ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°12DA1638 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA01638
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SAVIN MARTINET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-07;12da01638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award