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21/03/2013 | FRANCE | N°12DA01645

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12DA01645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 14 novembre 2012, présentée pour M. A...C...B..., demeurant chez..., par Me M.-P. Abiven, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201354 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 du préfet de la Somme refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un d

lai de trente jours et fixant la république du Rwanda comme pays de des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 14 novembre 2012, présentée pour M. A...C...B..., demeurant chez..., par Me M.-P. Abiven, avocat ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201354 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 du préfet de la Somme refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant la république du Rwanda comme pays de destination, et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour valable un an dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, son Préambule et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n°1 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

1. Considérant que M.B..., né le 4 janvier 1984, de nationalité rwandaise, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2006, sous couvert d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études ; qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré et renouvelé depuis cette date, le dernier titre de séjour expirant le 10 septembre 2010 ; que, le 25 septembre 2011, après avoir reçu quatre récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, il a présenté une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code dans sa rédaction issue de l'article 36 du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français / (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois " ;

3. Considérant que cette disposition nouvelle a relevé le seuil de ressources nécessaires pour se voir accorder un titre de séjour " étudiant " en prévoyant que les ressources exigées devaient correspondre au moins au montant de l'allocation mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français ;

4. Considérant que M. B...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions précitées de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction modifiée par l'article 36 du décret du 6 septembre 2011 alors qu'il était tenu de faire application des dispositions de ce même article dans leur rédaction antérieure, que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un détournement de pouvoir, et qu'il remplissait les critères de ressources afin de voir son titre de séjour renouvelé ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

5. Considérant que M. B...excipe de l'illégalité de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction modifiée par l'article 36 du décret du 6 septembre 2011, en se prévalant de diverses stipulations ou dispositions ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture (...) " ; que les dispositions en litige, qui fixent, conformément à la volonté du législateur, une condition de ressources minimales à un niveau approprié pour couvrir les frais de séjour et d'études d'un étudiant en France, pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, n'imposent aucune restriction de nature à constituer une violation des règles du principe d'égal accès à l'instruction et à la formation ; qu'elles ne portent pas davantage une atteinte excessive au droit à l'instruction rappelé à l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne violent pas davantage les stipulations par l'article 13 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles est reconnu le droit de toute personne à l'éducation ;

7. Considérant, en second lieu, que M.B..., qui n'invoque qu'une discrimination dans l'accès à l'instruction, ne fait état d'aucun des droits civils ou politiques reconnus par le pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 et n'est, par suite, pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 26 de ce pacte ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'aux termes de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse (...) " ;

9. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi ou de la réglementation qui l'établit ; que la condition de ressources minimales est destinée à couvrir les frais de séjour et d'études d'un étudiant en France et a été fixée à un niveau approprié pour atteindre cet objectif ; qu'eu égard à la finalité de la mesure et au seuil ainsi fixé, elle n'a pas institué entre les étudiants français et étrangers une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la loi et disproportionnée ; que, par suite, l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ne méconnaît pas le principe d'égalité tel qu'il est garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B..., au ministre de l'intérieur et à Maître Marie-Pierre Abiven.

Copie sera adressée pour information au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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N°12DA01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01645
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : ABIVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-21;12da01645 ?
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