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21/03/2013 | FRANCE | N°12DA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12DA01649


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004084 du 9 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A...B..., a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un point à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 12 mars 2008 et lui a enjoint de lui restituer le point r

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004084 du 9 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A...B..., a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un point à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 12 mars 2008 et lui a enjoint de lui restituer le point retiré à son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire, et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B...devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

2. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour attester la réalité de l'infraction constatée le 12 mars 2008 par radar automatique, le ministre a versé au dossier une attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que ce document, établi sous le timbre de la direction générale de la comptabilité publique par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, précise pour cette infraction le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute la réalité des paiements ainsi attestés, ce document, dont les mentions sont suffisamment précises, permet d'établir que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction en cause ; que M.B..., qui doit être ainsi regardé comme ayant payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction constatée le 12 mars 2008, ne soutient pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction constatée le 12 mars 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B...à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004084 du 9 octobre 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction constatée le 12 mars 2008 et qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter ce point au capital de M.B....

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait d'un point à la suite de l'infraction constatée le 12 mars 2008, présentées par M. B...devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

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N°12DA01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01649
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-21;12da01649 ?
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