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02/05/2013 | FRANCE | N°12DA00356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12DA00356


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la Sarl CHP Investissements, dont le siège est situé 16 rue Victor Hugo à Amiens (80000), par la Selarl cabinet Wacquet et associés, avocat ;

La Sarl CHP Investissements demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000265 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Picardie a refusé de lui accorder l'aide au recrutement des cadres, à une i

njonction sous astreinte et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la Sarl CHP Investissements, dont le siège est situé 16 rue Victor Hugo à Amiens (80000), par la Selarl cabinet Wacquet et associés, avocat ;

La Sarl CHP Investissements demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000265 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Picardie a refusé de lui accorder l'aide au recrutement des cadres, à une injonction sous astreinte et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre à la commission permanente du conseil régional de Picardie de prendre une nouvelle décision au terme de laquelle elle lui accordera le bénéfice de l'aide au recrutement de cadres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la région de Picardie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Poujade, avocat de la région Picardie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Picardie ;

1. Considérant que, par une décision du 23 octobre 2009, la commission permanente du conseil régional de Picardie a refusé d'accorder à la Sarl CHP Investissements l'aide au recrutement de cadres qu'elle avait sollicitée pour l'embauche de son directeur technique ; que la Sarl CHP Investissements relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : " (...), le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. / Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics. / (...) / Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques " ;

3. Considérant que la région Picardie a mis en place une aide au recrutement de cadres afin de permettre aux entreprises d'embaucher sous contrat à durée indéterminée du personnel de haut niveau, dans une fonction nouvelle et non pourvue précédemment et ainsi de " faciliter l'évolution de l'entreprise sur le plan technologique, organisationnel ou dans la maîtrise de la production et l'appropriation de ces concepts " ; que sont visées, par ce dispositif d'aide, les entreprises régionales d'un effectif inférieur à 250 personnes, appartenant aux secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat, des services aux entreprises, du bâtiment et des travaux publics, des transports routiers et de l'industrie agro-alimentaire, en situation financière saine et à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

4. Considérant que ce dispositif a défini les conditions que doivent remplir les entreprises sollicitant le bénéfice de l'aide au recrutement de cadres sans pour autant instituer un droit à leur attribution ; qu'ainsi, la commission permanente du conseil régional de Picardie n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant d'accorder à la Sarl CHP Investissements une aide au recrutement de cadres alors même que cette société aurait rempli les conditions auxquelles était subordonnée son attribution ;

5. Considérant que la décision attaquée, qui ne refuse pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qui ne rentre dans aucune des autres catégories d'actes visées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'avait pas à être motivée en application de cette loi ; qu'aucune autre disposition n'impose la motivation d'une telle décision ;

6. Considérant que l'aide au recrutement de cadres sollicitée par la Sarl CHP Investissements lui a été refusée aux motifs, d'une part, que l'aide n'apparaissait pas incitative au regard des données consolidées de l'entreprise et, d'autre part, que le groupe auquel elle appartient avait déjà bénéficié à deux reprises pour la création de deux restaurants d'une aide au recrutement de cadres pour les postes de directeurs ; que la santé financière de l'entreprise qui lui avait, d'ailleurs, permis de procéder au recrutement du cadre avant même la décision attaquée, et l'octroi antérieur de deux aides au recrutement de cadres à deux entreprises du groupe dont la société requérante est la société mère, constituaient non des conditions nouvelles mais des éléments pouvant être pris en compte par la commission permanente pour apprécier si l'aide permettait ou non de faciliter l'évolution de l'entreprise notamment sur le plan organisationnel ou dans la maîtrise de la production ; qu'en estimant que cet objectif était en partie atteint par la Sarl CHP Investissements qui avait déjà bénéficié de précédentes aides, la commission permanente du conseil régional de Picardie, à qui il appartient d'optimiser l'emploi des fonds disponibles en faveur du développement de l'industrie, n'a entaché sa décision de refus d'aide au recrutement de cadres ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl CHP Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 janvier 2012, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Sarl CHP Investissements la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl CHP Investissements est rejetée.

Article 2 : La Sarl CHP Investissements versera la somme de 1 500 euros à la région Picardie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la région Picardie est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl CHP Investissements et à la région Picardie.

Copie sera transmise pour information au préfet de la région Picardie.

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N°12DA00356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00356
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-04-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Interventions économiques (voir supra : Dispositions générales). Aides directes et indirectes.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET WACQUET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-02;12da00356 ?
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