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16/05/2013 | FRANCE | N°12DA01795

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12DA01795


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Emilie Dewaele, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204569 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2012 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, et de réexa

miner sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions c...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Emilie Dewaele, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204569 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2012 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, et de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 27 juin 1996, déclare être entré sur le territoire français le 21 juillet 2012 ; que, présumé mineur, il a été placé temporairement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a été déclaré majeur après une expertise osseuse, et en l'absence de production par M. A...de tout acte d'état civil ; que, par un arrêté en date du 24 juillet 2012, le préfet du Nord a obligé M. A...à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans / (...) " ;

3. Considérant que l'administration, à laquelle il appartient d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que M. A...était majeur sur la base d'une expertise osseuse ; qu'il ressort des pièces produites en cause d'appel que la copie du passeport émanant de la République de Guinée indique que l'intéressé est né le 27 juin 1996 ; que l'expertise osseuse, au demeurant non produite au dossier, ne suffit pas, à elle seule, à établir que le passeport produit serait irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Nord a été pris en violation du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2012 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet étranger mineur entre notamment dans les prévisions des articles L. 311-3 ou L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour ou d'un document de circulation aux mineurs de moins de 18 ans ; que, par suite, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté en date du 24 juillet 2012 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de la requête sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele, avocat de M.A..., une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Maître Emilie Dewaele.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01795
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da01795 ?
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