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30/05/2013 | FRANCE | N°11DA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 11DA00720


Vu la décision n° 311338 du 3 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.A..., annulé l'arrêt n° 06DA00572 de la cour administrative d'appel de Douai en date du 10 octobre 2007 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me D...B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201387 du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisatio

n supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre ...

Vu la décision n° 311338 du 3 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.A..., annulé l'arrêt n° 06DA00572 de la cour administrative d'appel de Douai en date du 10 octobre 2007 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me D...B...; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201387 du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 à raison de la remise en cause du montant déclaré de la plus-value de cession de titres détenus dans la société civile professionnelleA..., Dedieux et Weber ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : " Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi. Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette loi : " Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts (...) " ; que selon l'article 21 de ladite loi : " Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts " ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du CGI : " I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession " ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 duodecies du CGI : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans (...) 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. 6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du CGI ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;

4. Considérant que M.A..., notaire, a acquis en 1972, au prix de 742 000 francs (113 117,17 euros), 742 parts dans la société civile professionnelleA..., Dedieux et Weber ; qu'en 1980, la société civile professionnelle a racheté les parts sociales détenues par un co-associé, M.C..., qui s'est retiré de cette société ; qu'en 1996, M. A...a cédé 284 de ses parts au prix de 1 300 000 francs (198 183,72 euros) et déclaré à l'administration fiscale une plus-value de cession de 823 682 francs (125 569,51 euros) ; que pour déterminer le montant de cette plus-value, le requérant a estimé que les sommes consacrées par la société au rachat des parts de M. C... qui avaient été taxées entre ses mains par application du régime fiscal des sociétés de personnes, sans être distribuées aux associés, devaient à concurrence de sa quote-part venir en augmentation du prix d'acquisition des parts cédées en application de la règle mentionnée ci-dessus ; que l'administration a rectifié la plus-value en s'opposant à la correction du prix d'acquisition des parts au motif que les sommes correspondant aux rachats des parts de M. C... avaient été exposées par la société civile professionnelle et non par M. A... lui-même ;

5. Considérant que l'opération de rachat de titres à laquelle il a été procédé en 1980, pour le prix de 1 100 000 francs (167 693,92 euros), financé par un emprunt bancaire, a porté sur 569 parts d'une valeur nominale de 569 000 francs (86 743,49 euros) ; qu'ainsi, et alors qu'elle n'a entraîné aucune variation des valeurs d'actif de la société, cette opération a eu pour conséquence une augmentation des créances de tiers, d'un montant de 531 000 francs (80 950,43 euros), représentant la différence entre la dette contractée à l'égard de la banque et celle dont elle s'est libérée à l'égard de son associé ; que toutefois, cette créance n'affectant que la gestion patrimoniale de la société, ne vient pas en déduction pour la détermination du résultat imposable de la société ; qu'il s'ensuit que l'opération de rachat de titres réalisée en 1980 n'a pas affecté le montant de son bénéfice imposable entre les mains de ses associés et, par conséquent, à concurrence des parts que M. A... détenait ;

6. Considérant, en revanche, que bien que la circonstance que le rachat des parts de M. C... a été financé par le recours à un emprunt bancaire soit sans influence sur le bénéfice social de la société au titre de l'année de l'opération, le remboursement de cet emprunt au cours des exercices suivants constitue une charge non déductible ne venant pas, par conséquent, en diminution du résultat fiscal imposable entre les mains des associés ; qu'ainsi, quelle que soit leur provenance, les sommes venant en remboursement de l'emprunt ont été imposées entre les mains des associés ;

7. Considérant qu'il s'ensuit que, pour la détermination de la plus-value de cession des parts cédées par M. A... en 1996, leur prix de revient est égal à leur valeur d'acquisition majorée de la somme des remboursements de l'emprunt se rapportant à ces parts ; que toutefois, et ainsi que le fait valoir le ministre en appel, le requérant ne justifie pas de ce que cette somme majorant le prix d'acquisition serait égale à 192 333 francs (29 320,98 euros) ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00720

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00720
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;11da00720 ?
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