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30/05/2013 | FRANCE | N°11DA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 11DA01785


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la SAS Bridault, dont le siège est situé 475 rue Albert Riquier, BP 9 à Beuvry-La-Forêt (59310), par Me Dominique Delerue ; La SAS Bridault demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702712 du 27 septembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise à lui verser une somme de 24 040,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2002 et de leur capitalisation, et à la mise à la ch

arge de la commune de la somme de 2 500 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la SAS Bridault, dont le siège est situé 475 rue Albert Riquier, BP 9 à Beuvry-La-Forêt (59310), par Me Dominique Delerue ; La SAS Bridault demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702712 du 27 septembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise à lui verser une somme de 24 040,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2002 et de leur capitalisation, et à la mise à la charge de la commune de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expert taxés et liquidés à la somme de 3 866,01 euros et a, enfin, mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise à lui verser la somme de 24 040,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2002 et de leur capitalisation à chaque date anniversaire de la facture, et de mettre à la charge de la commune la somme de 8 257,82 euros au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me B...C..., substituant Me Dominique Delerue, avocat de la société Bridault, et de Me D...A..., substituant Me Patrick Weppe, avocat de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise ; 1. Considérant que les travaux de construction de la salle municipale de sport Pierre de Coubertin, située sur le territoire de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, ont fait l'objet d'une réception sans réserves en 1998 ; que ces travaux comportaient notamment la pose de panneaux translucides en toiture sur la charpente de la salle, confiés à la SARL BSM et réalisés par la société Bridault, son sous-traitant ; qu'afin de remédier à des infiltrations d'eau apparues en 2001 en toiture, la commune a passé une commande le 7 mai 2002 avec la société Bridault portant sur des travaux de réfection des zones de panneaux translucides, que la société a exécutés en juillet et août 2002 ; que la commune ayant refusé d'en régler le montant, la société Bridault a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande de référé " expertise " à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 22 mai 2007, de demandes de référés " provision " qui ont été rejetés en première instance comme en appel entre mai 2007 et mars 2009 et, enfin, d'une demande au fond enregistrée le 20 avril 2007 tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise à lui régler le montant de sa facture de 24 040,20 euros, augmenté des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ainsi que les frais d'expertise ; que la société relève appel du jugement du 27 septembre 2011 qui, par ses articles 1er, 3 et 4, a rejeté cette demande ; Sur le règlement des travaux : 2. Considérant que pour refuser, dès le 4 novembre 2002, le règlement de la facture correspondant aux travaux commandés, la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise s'est appropriée les six observations formulées par le contrôleur technique le 28 octobre 2002 à la suite de sa visite du 22 octobre et, après les avoir qualifiées de réserves, a subordonné le paiement du montant des travaux à leur levée ; que la société a refusé d'exécuter toute intervention en dépit des nombreux échanges de courriers et notamment d'une mise en demeure adressée par le maire le 23 janvier 2003 assortie d'une menace consistant à faire exécuter les travaux par une société tierce aux frais et risques de la société Bridault, à laquelle la commune n'a toutefois pas donné suite ; que ce n'est qu'en raison de nouvelles infiltrations survenues notamment en 2004 que la société Bridault est intervenue une nouvelle fois pour exécuter des travaux de réparation en toiture postérieurement à une expertise diligentée début 2005 par l'assureur dommages-ouvrage de la commune ; qu'à la suite de cette intervention, le fournisseur des panneaux a produit un courrier le 7 mars 2006 que le contrôleur technique a repris à son compte sans visite sur place dans son avis n° 3 du 2 novembre 2006 ; que l'expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Lille et dont la mission portait sur les infiltrations, leurs causes et leurs remèdes, a établi son rapport le 15 mai 2008 ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun rapport d'expertise privée ou judiciaire et aucune autre pièce produite postérieurement à l'avis d'octobre 2002 ne portent directement sur les observations émises initialement par le contrôleur technique et qualifiées de réserves par la commune et le lien entre ces malfaçons initiales et les infiltrations survenues ultérieurement ; que, compte tenu de l'écoulement du temps, il ne semble pas utile de diligenter une expertise destinée à éclairer la juridiction sur le bien-fondé de ces " réserves " initiales et leur levée ; qu'en revanche, il appartient à la cour de se prononcer sur leur portée et les conséquences à en tirer sur le droit au paiement de la société au regard de l'ensemble des éléments techniques figurant au dossier ; 3. Considérant que, par une première observation, le contrôleur technique s'interrogeait sur la qualité des plaques installées au regard des normes techniques en vigueur ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du fournisseur, la SA Fibres de Hainaut, que les panneaux mis en place correspondaient à ceux livrés conformément à la commande passée au nom de la commune ; qu'une telle " réserve " qui n'a jamais été confirmée par la suite doit être regardée comme devant être levée ; qu'il en va de même de l'observation relative aux " cavaliers desserrés " dont la réalité et les effets n'ont jamais été confirmés ; qu'en ce qui concerne les joints d'étanchéité détériorés, l'expert judiciaire a pu constater en 2008 qu'il y avait été remédié ; 4. Considérant qu'en ce qui concerne l'observation relative au mauvais recouvrement des plaques en partie haute et à l'existence de bâillements qui ont été constatés très ponctuellement par le contrôleur technique en octobre 2002, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'expertise judiciaire que ces malfaçons seraient généralisées et auraient été à l'origine d'infiltrations ; que les travaux exécutés en 2005 ont pu contribuer à corriger ces défauts isolés ; 5. Considérant qu'en revanche, il résulte de l'instruction que la légère déformation des plaques translucides, déjà constatée en octobre 2002, a persisté sans que ce défaut puisse toutefois être regardé comme étant à l'origine des infiltrations ; que la présence de colmatage au mastic de certaines plaques n'a pas davantage disparu mais constitue une malfaçon résiduelle sans lien apparent avec les infiltrations ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les " réserves " retenues par la commune n'ont jamais fait obstacle à l'usage de la salle ; que les malfaçons liées aux travaux de 2002 nécessitent seulement des travaux de reprise limités qui, en raison de leur nature et au regard de l'ensemble de la toiture, ne sont pas d'une importance telle qu'ils continuent à justifier un refus de réception des travaux exécutés en 2002 ; qu'il y a lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'appliquer une réfaction de 20 % pour tenir compte des sommes nécessaires à l'exécution des travaux destinés à remédier à certains défauts liés au mauvais recouvrement de certaines plaques en partie haute qui subsisteraient, à la légère déformation de certains panneaux et au remplacement de ceux qui comportent des colmatages au mastic, et, en conséquence, de condamner la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise à verser à la société Bridault la somme de 20 000 euros toutes taxes et intérêts compris en règlement de son marché ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bridault est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de règlement de sa commande ; Sur les frais d'expertise : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; 8. Considérant que les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 3 866,01 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 10 juin 2008 ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de partager ces frais et honoraires et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise la somme de 3 093 euros et à celle de la société Bridault la somme de 773,01 euros ; que la demande de la société Bridault relative à des frais d'expertise supplémentaires ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'elle n'est pas justifiée ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les frais d'expertise ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise la somme de 2 000 euros au profit de la société Bridault au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 du jugement du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de Lille sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Pol-sur-Ternoise versera à la société Bridault la somme de 20 000 euros tous intérêts compris. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 866,01 euros toutes taxes comprises sont partagés entre la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise et la société Bridault, à hauteur de 3 093 euros pour la première et de 773,01 euros pour la seconde. Article 4 : La commune de Saint-Pol-sur-Ternoise versera à la société Bridault la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bridault et à la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise. Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.''''''''N°11DA01785 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01785
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;11da01785 ?
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