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30/05/2013 | FRANCE | N°12DA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01578


Vu la décision n° 350426 du 10 octobre 2012, enregistrée le 15 octobre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, lui a renvoyé, après cassation partielle de l'arrêt du 16 novembre 2010 de la Cour, la requête présentée par M. A... B...et Mme D...C...sous le n° 09DA01160 ;

Vu la requête n° 09DA01160, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. A... B... et Mme D...C..., demeurant..., représentés par la SCP Jean-Benoît Julia et François Jegu ; M. B...et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603124 du 9 juillet 2009

par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce ...

Vu la décision n° 350426 du 10 octobre 2012, enregistrée le 15 octobre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, lui a renvoyé, après cassation partielle de l'arrêt du 16 novembre 2010 de la Cour, la requête présentée par M. A... B...et Mme D...C...sous le n° 09DA01160 ;

Vu la requête n° 09DA01160, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. A... B... et Mme D...C..., demeurant..., représentés par la SCP Jean-Benoît Julia et François Jegu ; M. B...et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603124 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen soit condamné à leur verser la somme de 23 576 euros en réparation des préjudices résultant des soins dispensés à M. B...dans cet établissement hospitalier ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme de 23 576 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me François Jegu, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B... a subi le 1er mars 2002 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen une intervention chirurgicale rendue nécessaire par la découverte d'une tumeur rectale ; qu'un abcès périnéal et une fistule sont apparus huit jours après l'opération ; que la fistule a été traitée sans succès par des soins locaux et quatre injections de colle biologique jusqu'au début du mois de juillet 2003 ; que M. B...a subi à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le 24 juillet 2003, une intervention chirurgicale qui a permis la consolidation de son état de santé ; que par un jugement du 9 juillet 2009, confirmé par un arrêt de la cour du 16 novembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le CHU de Rouen soit condamné à leur verser la somme de 23 576 euros en réparation des préjudices résultant des soins dispensés à M. B...dans cet établissement hospitalier ; que par une décision n° 350426 du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt du 16 novembre 2010 en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... et de Mme C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant que celui-ci rejette leur demande de réparation des conséquences d'une faute médicale commise dans le traitement des complications de l'intervention pratiquée le 1er mars 2002 et a renvoyé cette affaire à la cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par MmeC... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que MmeC..., qui ne demande pas d'indemnisation d'un préjudice propre, ne fait qu'appuyer les conclusions de M.B... ; que son intervention, qui, en tout état de cause, n'est pas présentée par un mémoire distinct, n'est pas recevable ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que selon l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, l'échec du traitement par injection de colle biologique pratiqué de manière répétée sur une période de neuf mois devait faire envisager une reprise chirurgicale dès le mois de décembre 2002 et que la poursuite au-delà du 1er janvier 2003 de ce traitement inefficace a entraîné un retard thérapeutique ; que l'expert relève que les médecins n'avaient pas proposé de reprise chirurgicale ni demandé un avis complémentaire dans un service spécialisé ; que l'intervention n'a été pratiquée avec succès, le 23 juillet 2003 à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qu'en raison de l'initiative de l'intéressé d'y consulter ; que dans ces conditions et alors même que le chirurgien ayant assuré le suivi postopératoire de M. B... au CHU de Rouen a indiqué, dans une lettre du 7 octobre 2004, que l'intéressé avait subi une perte de poids qui " pouvait être délétère dans une nouvelle intervention chirurgicale ", le choix thérapeutique ayant consisté à effectuer deux tentatives supplémentaires de traitement par injection de colle durant le premier semestre 2003 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Rouen ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les pertes de revenus :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, que M. B...a subi, du fait du seul retard thérapeutique reproché à l'hôpital, une incapacité temporaire totale de dix mois ; qu'avant la première intervention chirurgicale, son activité de maréchal ferrant lui procurant un revenu mensuel moyen de 987,18 euros et ayant perçu de l'assurance vieillesse des artisans, pendant cette période, une pension mensuelle d'" incapacité au métier " de 718,38 euros, M. B... a ainsi subi une perte de revenus mensuelle de 268,80 euros ; qu'au cours de la même période, il a continué à supporter des frais de location de parking et de remboursement du crédit-bail de son camion afférents à son activité s'élevant mensuellement respectivement à 93,50 euros et 485 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de lui allouer une somme de 8 573 euros au titre de la perte de revenus subie du fait de la faute médicale commise par le CHU de Rouen dans le traitement des complications de l'intervention pratiquée le 1er mars 2002 ;

En ce qui concerne les souffrances physiques et morales :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute procédant du retard thérapeutique a été à l'origine de souffrances physiques et morales évaluées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à M. B...une somme de 7 500 euros ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les troubles dans les conditions d'existence subis par M.B..., liés aux interventions chirurgicales pratiquées, n'ont été ni causés ni aggravés par le retard thérapeutique reproché à l'hôpital ; que les conclusions présentées au titre de ce poste de préjudice ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

7. Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés par le président du tribunal administratif de Rouen à la somme de 2 100 euros sont mis à la charge du CHU de Rouen ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme C...n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 0603124 du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à M. B... la somme de 16 073 euros.

Article 4 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D... C..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Régime social des indépendants.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01578
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : HECKENROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da01578 ?
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