La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°13DA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 13DA00046


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103280 du 9 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 portant invalidation de son permis de conduire et injonction d'avoir à le restituer ainsi que des décisions de retraits de points à la suite des infractions commises les 5 et 17 mars, 16 mai et 13 octobre 2010,

d'autre part, au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103280 du 9 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 portant invalidation de son permis de conduire et injonction d'avoir à le restituer ainsi que des décisions de retraits de points à la suite des infractions commises les 5 et 17 mars, 16 mai et 13 octobre 2010, d'autre part, au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 5 mars 2010, 17 mars 2010, 16 mai 2010 et 13 octobre 2010 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 48 SI du 23 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de six points ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 5 mars 2010, 17 mars 2010, 16 mai 2010 : 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ; 2. Considérant que le ministre produit une copie des procès-verbaux de contravention pour chacune des infractions des 5 mars 2010, 17 mars 2010 et 16 mai 2010 ; que ces procès-verbaux ont été signés sans réserve par le contrevenant, et comportent les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; Sur la décision de retrait de points prise à la suite de l'infraction constatée le 13 octobre 2010 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " (...) / Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'aux termes de l'article A. 37-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / -un avis de contravention / -une notice de paiement / -un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18. / (...) " ; qu'aux termes de l'article A37-19 du même code : " L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : / (...) / - chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; / - il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. / L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. / Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis ; 5. Considérant que si le ministre de l'intérieur produit un double du procès-verbal électronique dressé à l'encontre de M. B...à la suite de l'infraction constatée le 13 octobre 2010 et, contrairement à ce que soutient le requérant, signé par celui-ci, il ne verse pas au dossier le double de l'avis de contravention au code de la route adressé au contrevenant mais un exemplaire anonymisé d'avis de contravention au code de la route dont il résulte que le règlement de l'amende forfaitaire, quelle qu'en soit la modalité choisie par le contrevenant, ne peut se faire qu'au moyen de la carte de paiement qui s'y trouve jointe ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal électronique, s'il informe le contrevenant du nombre de points qu'il est susceptible de perdre à la suite de l'infraction commise, ne comporte pas la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité pour l'intéressé d'exercer un droit d'accès ; que l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a donc pas été intégralement portée à sa connaissance ; que le relevé d'information intégral produit par le ministre se borne à mentionner que M. B...n'a pas acquitté l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; que, dans ces conditions, le ministre ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que le requérant a effectivement reçu l'avis de contravention et qu'il aurait, dès lors, pris connaissance des informations que ce document comporte sur les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur le capital de points affecté à son permis ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction constatée le 13 octobre 2010 ; Sur la décision 48 SI : 6. Considérant qu'il résulte de l'annulation prononcée au point 5 et compte tenu des autres décisions de retrait de points légalement prononcées qu'à la date de la décision 48 SI attaquée, le solde de points affectés au permis de conduire de M. B...était de trois points ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 23 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Considérant que, sous réserve de retraits de points intervenus depuis le 23 septembre 2011, le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur restitue le permis de conduire de M. B...assorti de trois points ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit procédé à cette restitution ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103280 du 9 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. B...et tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 13 octobre 2010 et de la décision 48 SI du 23 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration emportant invalidation du permis de conduire de l'intéressé. Article 2 : La décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. B...suite à l'infraction constatée le 13 octobre 2010 et la décision 48 SI du 23 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer le permis de conduire de M. B... assorti de trois points. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.''''''''2N°13DA00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00046
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;13da00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award