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13/06/2013 | FRANCE | N°12DA00975

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12DA00975


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Jean-Claude Broutin ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002892-1002893-1100996 du 2 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir annulé la décision du 16 septembre 2010 du président du syndicat mixte " Somme Numérique " la licenciant pour motif disciplinaire et limité à 9 042 euros la somme qui lui a été allouée au titre des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, il a rejet

le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annula...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Jean-Claude Broutin ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002892-1002893-1100996 du 2 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir annulé la décision du 16 septembre 2010 du président du syndicat mixte " Somme Numérique " la licenciant pour motif disciplinaire et limité à 9 042 euros la somme qui lui a été allouée au titre des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 5 juillet 2010 du comité du syndicat mixte supprimant le poste de secrétaire générale qu'elle occupait et, d'autre part, à la condamnation du syndicat mixte à lui verser une somme de 28 612,96 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement ;

2°) d'annuler la délibération du 5 juillet 2010 ;

3°) de porter le montant de l'indemnité que le syndicat mixte " Somme Numérique " a été condamné à lui verser à 25 406,54 euros ;

4°) d'enjoindre au syndicat mixte " Somme Numérique " de la " rétablir dans la plénitude de ses droits sociaux " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du syndicat mixte " Somme Numérique " le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Claude Broutin, avocat de MmeB..., et de Me Stéphane Enguéléguélé, avocat du syndicat mixte " Somme Numérique " ;

1. Considérant que Mme B...a été recrutée à compter du 1er octobre 2007 en qualité de secrétaire générale par le syndicat mixte " Somme Usages Internet " par un contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2007 ; que par une délibération du 5 juillet 2010, le comité syndical du syndicat mixte devenu " Somme Numérique " a décidé de supprimer du tableau des emplois permanents le poste occupé par MmeB... ; que par une décision du 16 septembre 2010, le président du syndicat mixte a licencié l'intéressée pour faute grave ; que par un jugement du 2 mai 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision prononçant le licenciement de cette dernière, enjoint au syndicat mixte " Somme Numérique " de la réintégrer, condamné ce syndicat" à lui verser une somme de 9 042 euros en réparation du préjudice ainsi subi et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération susindiquée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte " Somme Numérique " :

2. Considérant que contrairement à ce que soutient le syndicat mixte " Somme Numérique ", la requête de Mme B...comporte une critique du jugement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur l'appel incident du syndicat mixte " Somme Numérique " :

3. Considérant que les conclusions du syndicat mixte " Somme Numérique " tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 16 septembre 2010 licenciant Mme B...pour faute grave, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 5 juillet 2010 :

4. Considérant que par une délibération du 5 juillet 2010, le comité syndical du syndicat mixte " Somme Usages Internet ", dénommé à ce jour " Somme Numérique ", a décidé la suppression de l'emploi de secrétaire général occupé par Mme B...en raison, d'une part, de la réorganisation du service à compter du 1er janvier 2011 compte tenu de l'arrêt de la gestion du marché " télécoms ", du marché de prestations de services confié à la société Tutor et de la mise en oeuvre de la régie intéressée et, d'autre part, des évolutions du service résultant du renouvellement des principaux marchés en 2010 ayant " vidé le contenu " des missions attachées à la fiche de poste de secrétaire général ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du projet de délégation de service public pour la gestion du réseau de communications électroniques " Philéas.net " établi et exploité par le syndicat " Somme Numérique ", une réorganisation des services de ce syndicat a été mis en oeuvre au motif que les fonctions administratives liées aux marchés publics étaient en forte régression et que les besoins se reportaient sur des fonctions techniques auparavant sous-traitées à un organisme privé ; que le projet de réorganisation des services du syndicat qui a été soumis au comité technique paritaire lors d'une réunion du 21 juin 2010 comportait, outre la suppression du poste de secrétaire général, la création d'un poste de chef de projet " réseau et infrastructures " dont le profil requis est celui d'un ingénieur en télécommunications ou en travaux publics ainsi qu'un poste d'ingénieur chargé de la gestion du système d'information géographique nécessitant un géographe ou un informaticien ayant une expérience de ce système ; que les circonstances que les frais de gestion qui financent le poste de secrétaire général relèvent du sous-budget " Réseaux " et non de celui relatif aux " Télécoms ", que la régie intéressée attribuée à France Télécom le 4 octobre 2010, dont le sous-traitant est l'entreprise Tutor, aura une activité identique à celle que Mme B...exerçait précédemment et que son expérience acquise pendant plus de 10 ans lui permettait d'assurer un suivi juridique et financier que nécessitait le renouvellement des principaux marchés en 2010, ne sont pas de nature à établir que la suppression de l'emploi de secrétaire général décidée dans le cadre de la réorganisation des services du syndicat a été prise dans un but étranger à celui du service ; que la délibération du 5 juillet 2010 contestée n'est ainsi entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que par une décision en date du 16 septembre 2010, confirmée par un arrêté du 11 octobre 2010, Mme B...a été licenciée pour faute grave aux motifs qu'elle a participé activement à une campagne publique visant à la remise en question des décisions prises par le comité syndical du syndicat mixte " Somme Numérique ", qu'elle a tenu des propos publics visant à dénigrer son président et qu'elle a méconnu son devoir d'obéissance et son obligation de réserve inscrits à l'article 6 de son contrat d'engagement ; que par le jugement attaqué devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision au motif que le licenciement était manifestement disproportionné au regard des faits reprochés à l'intéressée ; que, dès lors, l'illégalité du licenciement de Mme B... constitue une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte " Somme Numérique " ;

6. Considérant qu'un agent public illégalement évincé du service est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de revenus provoquée par cette éviction ; que pour déterminer le montant de l'indemnité due à ce titre, le juge doit tenir compte d'une part, du traitement dont l'intéressé a été privé et des indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion de celles liées à l'exercice effectif des fonctions, et d'autre part, des revenus de toute nature dont il a bénéficié pendant la période d'éviction ; qu'en outre, le juge doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction illégale et des fautes commises par l'agent ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif d'Amiens a condamné le syndicat mixte " Somme Numérique " à verser à Mme B...la somme de 9 042 euros, correspondant au montant des salaires qu'elle aurait perçus durant la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, diminuée des allocations pour perte d'emploi ; que n'ayant été réintégrée que le 21 juin 2012, Mme B...est fondée à demander l'actualisation de son préjudice ; qu'il y a ainsi lieu de porter, sous les mêmes réserves, la somme de 9 042 euros qui lui a été allouée à 25 406 euros pour la période de 1er octobre 2010 au 20 juin 2012 ;

8. Considérant qu'alors même que les faits reprochés à Mme B...justifieraient une sanction disciplinaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B... en lui allouant une indemnité de 1 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au syndicat mixte " Somme Numérique " de la " rétablir dans la plénitude de ses droits sociaux " soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'annulation de la délibération du 5 juillet 2010 supprimant l'emploi de secrétaire général qu'elle occupait et à la condamnation du syndicat mixte à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement ; que par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; que l'appel incident du syndicat mixte " Somme Numérique " est rejeté ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte " Somme Numérique " le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le syndicat mixte " Somme Numérique " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 9 042 euros que le syndicat mixte " Somme Numérique " a été condamné à verser à Mme B...par le jugement du 2 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens est portée à 26 406 euros.

Article 2 : Le syndicat mixte " Somme Numérique " versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du 2 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : L'appel incident du syndicat mixte " Somme Numérique " et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au syndicat mixte " Somme Numérique ".

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N°12DA00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00975
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps plein.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-13;12da00975 ?
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