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11/07/2013 | FRANCE | N°12DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA00107


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour la société Eiffage Thermie Est, société anonyme, venant aux droits de la société Crystal, dont le siège est 28 rue Kléber, BP 93 à Châtillon (92322), par la SCP d'avocats Godart et associés ; La société Eiffage Thermie Est demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903228 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir condamné la commune de Beauvais à verser à la société Crystal la somme de 12 345 euros hors taxes (HT), avec intérêts et capitalisation des

intérêts, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de ce...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour la société Eiffage Thermie Est, société anonyme, venant aux droits de la société Crystal, dont le siège est 28 rue Kléber, BP 93 à Châtillon (92322), par la SCP d'avocats Godart et associés ; La société Eiffage Thermie Est demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903228 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir condamné la commune de Beauvais à verser à la société Crystal la somme de 12 345 euros hors taxes (HT), avec intérêts et capitalisation des intérêts, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 955 881,96 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre du règlement de son marché ; 2°) de condamner la commune de Beauvais à lui verser cette somme avec intérêts moratoires à compter du 10 décembre 2009, capitalisés à compter du 10 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Caroline Menguy, avocat de la société Eiffage Thermie Grand Est, et de Me Vianney Petetin, avocat de la commune de Beauvais ; 1. Considérant que, pour la construction d'un complexe aquatique, la commune de Beauvais a confié, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement d'entreprises composé notamment de la société Atelier d'architecture et de design (AAD) et de la société Japac, et dans le cadre d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) attribuée à la société CLC, à la société Bâti Ouest la réalisation du lot n° 2 " Terrassement / Fondations / Gros oeuvre " et, en vertu d'un acte d'engagement du 17 janvier 2005, à la société Crystal la réalisation des lots nos 7, 8 et 9 " Plomberie / Traitement d'eau / Traitement d'air " ; que le chantier ayant connu des difficultés et des retards dus, en particulier, à la découverte au mois de mai 2006 d'une erreur d'implantation du bâtiment, la commune de Beauvais a obtenu, par une ordonnance du 27 février 2007 du président du tribunal administratif d'Amiens, la désignation d'un expert qui a remis son rapport le 11 mai 2009 ; que, par un courrier du 22 juin 2009, la société Crystal a notifié son projet de décompte final, avec un solde arrêté à la somme de 799 232,41 euros hors taxes (HT), soit 955 881,96 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que le maître d'oeuvre ne lui ayant notifié aucun décompte général, la société Crystal l'a mis en demeure, mais en vain, d'y procéder par un courrier du 22 septembre 2009 puis a poursuivi le règlement de son marché devant le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 22 novembre 2011, n'a que très partiellement, à hauteur de 12 345 euros HT, fait droit à sa demande ; que la société Eiffage Thermie Est, devenue la société Eiffage Energie Thermie Grand Est venant aux droits de la société Crystal, relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; Sur les fins de non-recevoir opposées tant en première instance qu'en appel : 2. Considérant qu'aux termes du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) figurant parmi les documents contractuels du marché de la société Crystal : " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations " ; qu'aux termes du 21 du même article : " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus " ; 3. Considérant que si le mémoire complémentaire visé au 21 de l'article 50 du CCAG-Travaux est prévu à peine de forclusion, il en va différemment du mémoire en réclamation visé au 11 du même article dont l'absence n'est assortie d'aucune sanction ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beauvais et tirée de l'absence de présentation par la société Crystal du mémoire en réclamation prévu par les stipulations du 11 de l'article 50 du CCAG-Travaux doit être écartée ; 4. Considérant que le mémoire en réclamation du 22 juin 2009 de la société Crystal comportait une demande présentée au titre du solde des travaux pour un montant de 67 003,65 euros HT, lequel doit être regardé comme comprenant la somme de 53 088,32 euros HT qui a finalement été demandée au tribunal au titre des acomptes qui ne lui auraient pas été versés par la commune de Beauvais ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beauvais et tirée de l'absence de mémoire en réclamation préalable doit être écartée ; 5. Considérant que si la société Crystal a présenté, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif d'Amiens, une demande présentée au titre du solde des travaux évaluée initialement à 67 003,65 euros HT, elle a, dans un mémoire ultérieur enregistré le 30 décembre 2010 au greffe de cette juridiction, ramené sa demande à la somme de 53 088,32 euros HT ; que, par suite, et contrairement à ce que fait valoir la commune de Beauvais, les conclusions tendant à la prise en compte de ce montant au titre du règlement du marché ne sont pas nouvelles en appel ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée ; Sur le solde du marché : En ce qui concerne l'augmentation de la masse des travaux : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du CCAG-Travaux dans sa version applicable : " 15.1 Pour l'application du présent article et de l'article 16, la " masse " des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de base (...), en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoire (...) / La " masse initiale " des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. / (...). / 15.3. Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. / L'augmentation limite est fixée : / - pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que la masse initiale doit s'entendre de la masse des travaux résultant des prévisions du marché augmenté, le cas échéant, des avenants ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant initial du marché, fixé à un prix global et forfaitaire de 1 930 000,00 euros HT, a été porté à 2 199 724,20 euros HT par quatre avenants successifs ; qu'une augmentation de la masse initiale des travaux, au sens de l'article 15.1 précité, ayant été prise en compte par voie d'avenants, la société Eiffage Energie Thermie Grand Est ne saurait prétendre, en tout état de cause, à aucune indemnité sur le fondement de l'article 15.3, au titre de la variation du montant de son marché résultant de l'intervention de ces avenants par rapport au montant initial du marché, et ce, alors même que cette augmentation serait supérieure au vingtième de ce montant initial ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Energie Thermie Grand Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que soit inscrite au crédit du décompte de la société Crystal une somme au titre du préjudice résultant de l'augmentation de la masse des travaux ; En ce qui concerne la révision des prix : 9. Considérant que la clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations ; 10. Considérant que l'indemnité susceptible d'être allouée à la société requérante au titre de l'allongement du délai du chantier doit être évaluée non à la date de remise de son offre par la société Crystal mais seulement à la date d'exécution effective des travaux ou des prestations ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, cette indemnité n'est pas susceptible de se voir appliquer une formule de révision du prix ; que la demande de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est doit être rejetée sur ce point ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Energie Thermie Grand Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que soit inscrite au crédit du décompte de la société Crystal une somme au titre de la révision des prix ;

En ce qui concerne les préjudices résultant de l'allongement du chantier : 12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ; 13. Considérant que la société Eiffage Energie Thermie Grand Est soutient que le chantier a connu un retard de 730 jours qui ne lui est pas imputable ; qu'elle impute ce retard à l'inertie du maître d'ouvrage, ainsi qu'à celle du maître d'oeuvre qu'elle aurait alerté dès le mois d'août 2006 sur les conséquences des malfaçons du gros oeuvre sur les travaux dont elle avait la charge sans qu'aucune mesure ne soit prise ; que la société requérante demande en conséquence l'inscription de diverses sommes à son décompte destinées à réparer les préjudices résultant de l'allongement du chantier ; que la commune de Beauvais fait valoir que la société Crystal est à l'origine d'une partie de ce retard qu'elle évalue à neuf mois en raison du manque de préparation du chantier, d'un personnel en sous-effectif, d'une absence de sous-traitance et d'une levée très tardive des réserves de chantier ; qu'elle conteste, par ailleurs, les sommes demandées faute, notamment, de justifications suffisantes ; 14. Considérant que si le rapport de l'expert remis le 11 mai 2009 n'impute pas à la société Crystal la cause de l'allongement du chantier qui trouve son origine, à titre principal, dans une mauvaise implantation du bâtiment, il résulte des termes mêmes de ce rapport que l'homme de l'art ne s'est pas prononcé sur le " bien-fondé " de la " réclamation Crystal " qui ne faisait pas partie de la mission qui lui avait été confiée par le président du tribunal administratif d'Amiens ; que l'expert n'a pas davantage été amené à prendre position sur les retards que cette société aurait pu provoquer dans la réalisation de sa propre mission et qu'il conviendrait de prendre en compte au titre du règlement de son marché au regard de sa réclamation ; que l'instruction devant la juridiction administrative ne permettant pas, en l'état, notamment de de déterminer les fautes commises et d'évaluer l'étendue des préjudices supportés, une expertise s'avère utile afin de permettre à la cour d'apprécier, d'une part, l'origine et l'étendue de ces retards et, d'autre part, l'existence et l'étendue exacte du préjudice éventuellement subi par la société Crystal du fait de ces retards en tenant compte de l'allongement global du chantier, des manquements éventuels directement imputables à la société Crystal ou à la commune, maître d'ouvrage, ainsi que des montants qui lui ont été alloués par les quatre avenants à son marché et qui pourraient couvrir, en partie ou en totalité, ces préjudices ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur cette partie de la requête de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, d'ordonner une expertise sur ces points ; 15. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de réserver la demande relative au paiement d'acomptes ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune de Beauvais demandant à être garantie par les sociétés AAD et Japac : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à ces conclusions : 16. Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que les seules conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Beauvais constituent la reproduction littérale de celles qu'elle avait présentées en première instance, n'a pas pour effet de les rendre irrecevables ; 17. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent la société AAD et la société Octant venant aux droits de la société Japac, ces conclusions ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal quand bien même elles étaient liées au maître d'ouvrage par des contrats distincts de celui sur lequel se fonde le litige principal ; En ce qui concerne le sort à réserver à ces conclusions : 18. Considérant que la situation de la commune de Beauvais est susceptible d'être aggravée par l'admission de l'appel de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est après l'expertise évoquée au point 15 ; qu'il y a donc lieu de réserver le sort de ces conclusions qui dépendent du résultat de la mesure d'instruction ; que, toutefois et dans l'hypothèse où les conclusions de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est seraient au moins partiellement accueillies, la commune de Beauvais entend opposer les manquements commis par la maîtrise d'oeuvre dans la direction et la surveillance du chantier en ce qui concerne les lots confiés à la société Crystal ; que l'état de l'instruction ne permet pas, en tout état de cause, d'apprécier les manquements éventuellement imputables aux sociétés AAD et Japac à l'occasion de la réalisation des lots n° 7, n° 8 et n° 9 dont était chargée la société Crystal ; qu'il y a donc lieu également d'ordonner une expertise sur ce point ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, procédé par un expert, désigné par le président de la cour administrative d'appel de Douai, à une expertise avec mission : - de prendre connaissance des pièces du marché et de l'instance et de se faire communiquer par les parties tous autres documents utiles ; - de déterminer l'origine et l'étendue des retards ayant affecté l'exécution des lots n° 7, n° 8 et n° 9 attribués à la société Crystal dans le cadre du chantier de construction du centre aquatique de la commune de Beauvais en précisant ce qui pourrait provenir de l'allongement global du chantier et ce qui tiendrait à des causes propres à l'exécution de ces lots ; - de rechercher, en particulier, si la commune de Beauvais et la société Crystal ont contribué à la survenance de ces retards et de fournir tous éléments permettant d'apprécier la part susceptible d'être attribuée à l'une ou l'autre dans ces retards ; - d'évaluer, le cas échéant, les préjudices subis par la société Crystal à la suite de l'allongement du chantier, en précisant pour les différents postes en litige si les coûts supplémentaires exposés résultent de l'allongement global de la durée du chantier ou d'une cause propre à l'exécution des lots confiés à la société Crystal et, en cas de causes multiples, la part revenant à chacune de ces deux causes ainsi que d'indiquer si une partie ou la totalité de ces coûts a déjà été prise en compte par les quatre avenants au marché de la société Crystal ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la cour dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel provoqué de la commune de Beauvais, procédé par l'expert qui sera désigné par le président de la cour administrative d'appel de Douai en application de l'article 1er du présent arrêt, à une expertise avec mission : - de prendre connaissance des pièces du marché et de la présente instance et se faire communiquer par les parties tous autres documents utiles ; - de déterminer, compte tenu des résultats obtenus dans le cadre de la mission d'expertise définie à l'article 1er, ainsi que des résultats du rapport d'expertise déposé le 11 mai 2009 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, si la maîtrise d'oeuvre, dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle du chantier, a contribué aux retards constatés dans l'exécution des lots n° 7, n° 8 et n° 9 attribués à la société Crystal pour la construction du centre aquatique de la commune de Beauvais et de préciser le cas échéant dans quelle proportion ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la cour dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert établira un rapport par mission. Il déposera chacun de ses rapports au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, à la société AAD, à la société Octant et à la commune de Beauvais. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise et à l'expert qui sera désigné par le président de la cour administrative d'appel. f,Le greffier,S2N°12DA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00107
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP GODART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da00107 ?
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