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11/07/2013 | FRANCE | N°12DA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA01254


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. A...B...et Mme E... C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D...B..., demeurant..., par Me Marc-Antoine Zimmermann ; M. B...et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905001-1106168 du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à les indemniser du préjudice résultant de la faute commise lors de l'opération liée

à l'arthrodèse du poignet droit subie le 4 juillet 2006 par M.B... ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour M. A...B...et Mme E... C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D...B..., demeurant..., par Me Marc-Antoine Zimmermann ; M. B...et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905001-1106168 du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à les indemniser du préjudice résultant de la faute commise lors de l'opération liée à l'arthrodèse du poignet droit subie le 4 juillet 2006 par M.B... ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. B... une somme de 597 297,84 euros en réparation de son préjudice personnel, et, à titre de dommages-intérêts, une somme de 80 000 euros à Mme C...et une somme de 50 000 euros à Mlle D...B..., avec intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- et les observations de Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat de M. B...et de Mme C... ;

1. Considérant qu'à la suite d'une opération effectuée le 4 juillet 2006 au centre hospitalier régional universitaire de Lille consistant en une arthrodèse du poignet droit associée au prélèvement d'un greffon iliaque, M. B...s'est plaint de douleurs persistantes au poignet et au membre inférieur droit nécessitant un traitement médicamenteux lourd ; que M. B...et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D...B..., relèvent appel du jugement du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à les indemniser des préjudices résultant des fautes commises lors de la réalisation de l'arthrodèse et du prélèvement osseux ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :

En ce qui concerne l'opération du poignet :

2. Considérant que M. B...ne se prévaut pas de l'existence d'une faute médicale en ce qui concerne l'arthrodèse du poignet ; qu'il n'établit pas non plus la réalité d'une perte de chance, ni l'existence d'un préjudice autonome né du défaut d'information sur les conséquences de cette opération ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Lille au titre de cette partie de l'intervention qu'il a subie le 4 juillet 2006 ;

En ce qui concerne le prélèvement du greffon iliaque :

Sur l'existence d'une faute médicale :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique applicable en l'espèce : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des rapports des expertises ordonnées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et le tribunal administratif de Lille, que la prise du greffon iliaque le 4 juillet 2006 a été réalisée à moins de trois centimètres de l'épine iliaque antéro-supérieure, en méconnaissance de règles habituelles de prudence recommandées pour ce type de prélèvement, compte tenu de nombreuses variations anatomiques du nerf fémoro-cutané ; que ce geste est à l'origine de la lésion de ce nerf, laquelle, par suite, ne correspond pas à un simple aléa thérapeutique ; que, dans ces conditions, l'exécution de cette greffe iliaque présente un caractère fautif ; qu'en outre, le caractère, il est vrai, inhabituel, tant dans leur intensité que dans leur durée, des douleurs ressenties par M.B..., postérieurement à l'intervention, au membre inférieur droit et à la cuisse trouve, dans les circonstances de l'espèce, son origine non pas dans un état antérieur du patient, d'ailleurs non décrit ou justifié par le premier expert, ou dans un simple état psychologique de celui-ci, mais, selon l'examen approfondi auquel s'est livré l'expert judiciaire, dans la lésion du nerf fémoro-cutané ; que, par suite, M. B...doit être regardé comme apportant la preuve du lien de causalité exclusif, direct et certain entre le prélèvement du greffon iliaque qu'il a subi le 4 juillet 2006 et les douleurs constantes et invalidantes qu'il endure depuis lors ; que, dans ces conditions, l'exécution de cette greffe iliaque est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

Sur l'existence d'un défaut d'information :

5. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) " ; que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

6. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ; que l'existence du préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d'être informé des risques de l'intervention a été méconnu ; qu'il appartient à la victime d'en établir la réalité et l'ampleur ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire étant encourue au titre de la faute médicale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la perte d'une chance par M. B...de refuser l'intervention ; qu'en outre, la réalité et l'étendue du préjudice distinct résultant pour M. B...de ce qu'il n'aurait pas pu, du fait d'un défaut d'information, se préparer à l'éventualité de la réalisation des risques de l'intervention, ne sont pas, en l'espèce, établies ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier au titre d'un défaut d'information ;

Sur les préjudices :

8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

9. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M.B... :

S'agissant des dépenses de santé :

10. Considérant que M. B...n'établit pas que la somme de 466,02 euros, représentant des frais médicaux restés à sa charge, serait en lien exclusif avec la faute médicale née du prélèvement du greffon iliaque ; qu'il ne résulte pas, en outre, de l'instruction et notamment des rapports d'expertises qu'une canne-béquille non remboursée, d'un montant de 50 euros, serait médicalement nécessaire ; que les dépenses de santé futures alléguées, liées au renouvellement de la canne et de soins de kinésithérapie, ne sont pas établies ; que le requérant justifie, en revanche, de la réalité d'une somme de 231 euros relative à des frais de déplacement et de transport en vue des soins en lien avec les conséquences de la faute commise ;

S'agissant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle du dommage :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a cessé d'exercer la profession de chauffeur livreur à compter du 30 mars 2006, soit antérieurement à l'intervention chirurgicale du 4 juillet 2006 ; que, dans ces conditions, la perte de revenus actuels n'est pas en lien direct avec le préjudice né du prélèvement du greffon iliaque ;

12. Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'état de santé de M.B..., consolidé au 4 juillet 2008 selon l'expert judiciaire, ne permet pas la reprise de cette profession, non seulement compte tenu de l'arthrodèse du poignet dont l'état ne s'est pas significativement amélioré, mais surtout du syndrome douloureux complexe régional du membre inférieur dont les chances de disparition sont nulles ; que, du fait de ce syndrome, il est atteint d'une incapacité temporaire permanente de 13 % pour la jambe dont 5 % pour la méralgie ; qu'en dépit de la persistance des douleurs, de leur intensité et de leur caractère invalidant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer toute profession à l'avenir ; qu'en revanche, les conséquences de l'intervention lui ont fait perdre une chance sérieuse de retrouver un emploi à brève échéance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance professionnelle ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M.B... :

13. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B..., d'une échelle de 2 sur 7, en lui allouant une somme de 2 000 euros, de son déficit fonctionnel permanent en lui allouant une somme de 17 000 euros, de son préjudice esthétique né de sa boiterie, d'une échelle de 2 sur 7, en lui allouant une somme de 1 500 euros et de son préjudice d'agrément en lui allouant une somme de 5 000 euros ;

Sur le préjudice de Mme C...:

14. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence subis par MmeC..., compagne de M.B..., en lui allouant une somme de 5 000 euros ;

Sur le préjudice de D...B...:

15. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence subis par D...B..., fille mineure de M.B..., en lui allouant une somme de 3 000 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai :

16. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai justifie avoir versé à M. B...des indemnités journalières d'un montant de 10 438,32 euros pour la période du 4 juillet 2007 au 4 juillet 2008 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'a subi la caisse primaire d'assurance maladie en versant à son assuré des indemnités journalières pour la période antérieure à la consolidation de sa blessure, en l'évaluant, à raison de la faute commise par l'établissant de santé, à la somme de 5 200 euros ; qu'elle établit également la réalité de débours à la somme de 214,32 euros au titre de traitements contre la douleur ;

Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier régional universitaire de Lille :

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Lille doit être condamné à verser à M. B...la somme de 75 731 euros, à Mme C... la somme de 5 000 euros et à D...B...la somme de 3 000 euros ; qu'en outre, la somme que l'établissement hospitalier doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai s'élève à 5 414,32 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

18. Considérant que M.B..., Mme C...et D...B...ont droit à ce que la somme qui leur est accordée porte intérêts à compter du 17 mars 2011, date d'enregistrement de leur mémoire de première instance ;

19. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 mars 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 mars 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

20. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a droit à ce que la somme qui lui est accordée porte intérêts à compter du 4 juin 2012, date d'enregistrement de son mémoire de première instance ; qu'en revanche, la demande de capitalisation n'a été enregistrée que le 18 octobre 2012 ; qu'à la date du présent arrêt, il n'était pas dû une année d'intérêts ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 euros et à 101 euros à compter du 1er janvier 2013. " ;

22. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le minimum de l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, soit 1015 euros, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et MmeC..., d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai, d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions indemnitaires et accessoires ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et Mme C...et non compris dans les dépens ;

25. Considérant que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. B...une somme totale de 75 731 euros, à Mme C...une somme de 5 000 euros et à D...B...une somme de 3 000 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal au 17 mars 2011 qui seront capitalisés au 17 mars 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai une somme de 5 414,32 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal au 4 juin 2012.

Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai une somme de 1015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. B...et Mme C...une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme E...C..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

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N°12DA01254

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01254
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ZIMMERMANN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da01254 ?
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