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11/07/2013 | FRANCE | N°12DA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA01703


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par la SCP Bleitrach, Geoffroy ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204568 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il

a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par la SCP Bleitrach, Geoffroy ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204568 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance invoqué par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour contenu dans l'arrêté préfectoral attaqué doit être écarté ;

2. Considérant que si M. A...est entré en France en 2007 muni d'un visa Schengen, ainsi que l'admet le préfet, il ne justifie pas, en revanche, dès cette époque et au cours des années immédiatement postérieures, d'une vie commune avec Mme C...B..., laquelle n'est devenue son épouse que le 11 février 2012 ; qu'une attestation signée par trois des enfants de Mme B...indique, d'ailleurs, que M. A...a rencontré leur mère en avril 2011 ; que la vie commune était, dans ces conditions, récente quand le préfet a pris son arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que la présence de M. A...auprès de son épouse, handicapée depuis plusieurs années et antérieurement à leur vie commune, soit indispensable ; qu'enfin, M. A...ne peut utilement faire état d'une dégradation, postérieure à la décision attaquée, de son état de santé et de celui de son épouse ; que, dès lors, et compte tenu des conditions dans lesquelles M. A... s'est maintenu illégalement sur le territoire français depuis plusieurs années, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes raisons, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

5. Considérant que, par un arrêté du 5 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet a donné délégation à M. D...F..., adjoint au directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, à effet de signer toutes décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

6. Considérant que le moyen tiré d'un défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faire obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

8. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais a précisé que l'intéressé pourrait être reconduit " à la frontière de la Tunisie ", pays dont M. A...a la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de précision de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par le préfet du Pas-de-Calais, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 octobre 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01703
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS BLEITRACH F- BLEITRACH M - GEOFFROY JB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da01703 ?
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