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11/07/2013 | FRANCE | N°12DA01952

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA01952


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., M. C...F..., demeurant..., et Mme G...D..., demeurant..., représentés par Me H...E...;

M. B...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203007 du 17 octobre 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, notamment rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, des permis de construire du 2 novembre 2011 délivrés par le préfet de la

région Nord-Pas-de-Calais, ainsi que la décision du 27 février 2012 du préf...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., M. C...F..., demeurant..., et Mme G...D..., demeurant..., représentés par Me H...E...;

M. B...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203007 du 17 octobre 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, notamment rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, des permis de construire du 2 novembre 2011 délivrés par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, ainsi que la décision du 27 février 2012 du préfet de la région rejetant leur recours gracieux dirigé contre ces arrêtés préfectoraux et, d'autre part, l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a autorisé la SNC MSE La crête tarlare à exploiter une installation de production de l'électricité, sous la forme d'une ferme éolienne, d'une capacité de production de 10,50 MW sur différentes parcelles situées sur le territoire des communes d'Erny-Saint-Julien et d'Enguinegatte (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Carl Enckell, avocat de la SNC MSE La crête tarlare, et de Me Hélène Gelas, avocat de la SAS Parc éolien Nordex VI ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre les permis de construire délivrés à la SAS Parc éolien Nordex VI :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / " Art. R. 600-1.-En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " " ;

2. Considérant que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ;

3. Considérant que M. B...et autres, regroupés à l'époque sous le " collectif Assez ", après avoir exercé le 11 janvier 2012 un recours gracieux contre les arrêtés du 2 novembre 2011 par lesquels le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, après évocation, a délivré cinq permis de construire à la SAS Parc éolien Nordex VI pour la construction d'une ferme éolienne située sur le territoire des communes de Delettes et Enguinegatte dans le Pas-de-Calais, en ont sollicité l'annulation pour excès de pouvoir par une demande enregistrée le 2 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de Lille ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du président de la 5ème chambre de cette juridiction, comme manifestement irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas justifié de la notification de leur recours gracieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dont les dispositions sont reproduites à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'il est constant que les demandeurs, qui avaient saisi le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux prorogé par leur recours gracieux, devaient justifier, au stade de leur recours gracieux, de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que les appelants produisent, pour la première fois en cause d'appel, la preuve de la notification de leur recours gracieux à la SAS Parc éolien Nordex VI qui en avait accusé réception le 30 janvier 2012 ; qu'ils avaient été pourtant mis à même de produire la preuve de cette formalité par la fin de non-recevoir qui leur avait été explicitement opposée sur ce point en première instance ; que, par suite, cette production tardive n'est pas de nature à régulariser leur demande de première instance ;

4. Considérant qu'il ressort, en outre, des pièces produites au dossier par M. B...et autres que la notification de leur recours contentieux devant le tribunal administratif a été présentée au plus tôt le 29 mai 2012 au siège de la SAS Parc éolien Nordex VI, titulaire des permis de construire contestés, soit au-delà du délai de quinze jours franc fixé par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils ne fournissent aucune preuve permettant de constater que la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, date à laquelle la notification est réputée accomplie, serait intervenue dans ce délai ; que, s'ils font valoir qu'ils auraient été victimes de dysfonctionnements des services de La Poste lors d'un premier envoi dans les délais, ils ne l'établissent pas ; qu'il leur appartenait, en tout état de cause, de veiller à se faire produire le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux comportant date certaine lors du dépôt de leur pli ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et autres ne sont pas fondés à soutenir, en ce qui concerne leurs conclusions dirigées contre les permis de construire délivrés à la SAS Parc éolien Nordex VI, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reproduites à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre les permis de construire délivrés à la SNC MSE La crête tarlare :

6. Considérant que M. B...et autres, regroupés à l'époque sous le " collectif Assez ", ont déposé devant le tribunal administratif de Lille, le 2 mai 2012, un recours tendant à l'annulation de quatre permis de construire délivrés le 2 novembre 2011 par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais à la SNC MSE La crête tarlare pour la construction d'une ferme éolienne située sur le territoire des communes d'Enguinegatte et d'Erny-Saint-Julien dans le Pas-de-Calais ; qu'il ressort du certificat de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception produit par M. B... et autres que la notification de leur recours contentieux a été faite le 24 mai 2012 à la société titulaire des permis de construire, soit au-delà du délai de quinze jours franc fixé par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, s'ils font valoir qu'ils auraient été victimes de dysfonctionnements des services de La Poste lors d'un premier envoi dans les délais, ils ne l'établissent pas ; que, dans ces conditions, M. B...et autres ne sont pas fondés à soutenir, en ce qui concerne leurs conclusions dirigées contre les permis de construire délivrés à la SNC MSE La crête tarlare, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reproduites à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance en tant qu'elle rejette les conclusions de première instance dirigées contre l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 15 septembre 2011 :

7. Considérant que l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a autorisé la SNC MSE La crête tarlare à exploiter une installation de production de l'électricité sous la forme d'une ferme éolienne d'une capacité de production de 10,50 MW sur différentes parcelles situées sur le territoire des communes d'Erny-Saint-Julien et d'Enguinegatte (Pas-de-Calais), a été pris non pas en application du code de l'environnement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, mais en application de l'article L. 311-1 et suivants du code de l'énergie ; que le délai de recours contre une telle autorisation est, en l'absence de toute disposition contraire, de deux mois même vis-à-vis des tiers ; qu'il est constant que cet arrêté ministériel a été publié au Journal officiel de la République française le 24 novembre 2011 ; que, par suite, en rejetant comme manifestement irrecevables les conclusions d'annulation de cette décision, qui avaient été enregistrées le 2 mai 2012, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité, contrairement à ce qui a été soutenu par M. B...et autres dans leurs dernières écritures ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête d'appel et tirée de l'absence de contribution à l'aide juridique, que M.B..., M. F...et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande dirigée contre les arrêtés préfectoraux et l'arrêté ministériel ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M.B..., M. F... et Mme D...sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de chacun des trois appelants une somme de 500 euros à verser à la SNC MSE La crête tarlare ainsi qu'une même somme à verser à la SAS Parc éolien Nordex VI ;

Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M.B..., de M. F...et de Mme D... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer chacun une somme de 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.B..., de M. F...et de Mme D...est rejetée.

Article 2 : M.B..., M. F...et Mme D...verseront chacun la somme de 500 euros à la SNC MSE La crête tarlare.

Article 3 : M.B..., M. F...et Mme D...verseront chacun la somme de 500 euros à la SAS Parc éolien Nordex VI.

Article 4 : M.B..., M. F...et Mme D...sont condamnés à payer chacun une somme de 300 euros.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à M. C...F..., à Mme G...D..., à la SNC MSE La crête tarlare, à la SAS Parc éolien Nordex VI, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et au directeur départemental des finances publiques du département du Nord.

Copie sera adressée pour information au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.

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N°12DA01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01952
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP BILLARD CROENEN LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da01952 ?
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