La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2013 | FRANCE | N°12DA00013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA00013


Vu le recours, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901477 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B...a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;<

br>
3°) de rétablir Mme B...aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributi...

Vu le recours, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901477 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B...a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de rétablir Mme B...aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2001 et 2002, en droits et pénalités ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SELARL " Pharmacie Grande Rue ", le service des impôts a réintégré à ses bénéfices imposables des exercices clos en 2001 et 2002 un montant égal à la différence, d'une part, entre le chiffre d'affaires ressortant de l'édition mensuelle des feuilles de soins adressées par la société aux organismes tiers payants, appelée " liste détaillée des factures ", et, d'autre part, le chiffre d'affaires effectivement comptabilisé au journal des ventes et aux comptes de produits de la classe 70 correspondants ; que ces rectifications ont été regardées, par application du 1, 1° de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. B..., associé gérant de la société jusqu'à son décès le 13 novembre 2002, et de son épouse également associé ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour d'annuler le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B...a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par MmeB... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts " I. Une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est prévue par instance introduite (...) devant une juridiction administrative. / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : (..) 2°) Par l'Etat ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'il introduit un recours devant la cour administrative d'appel, le ministre ou le représentant de l'Etat compétent n'est pas redevable de la contribution pour l'aide juridique ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par Mme B...au recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT tirée du défaut d'apposition d'un timbre fiscal ne peut qu'être rejetée ;

3. Considérant, par ailleurs, que si le recours du ministre se réfère, en les annexant, d'une part, à celui présenté dans le cadre d'une instance relative aux rectifications notifiés à la SELARL " Pharmacie Grande Rue " dont les revenus distribués en litige sont la conséquence, et, d'autre part, à l'arrêt par lequel la cour a statué sur ce recours, il comporte en outre une critique du jugement et ne peut dès lors être regardé comme insuffisamment motivé et, par suite, irrecevable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'édition mensuelle des feuilles de soins adressées par la société Pharmacie Grande Rue aux organismes tiers payants était le seul document justificatif de ses recettes d'exploitation présenté au cours de la vérification de comptabilité et que celui-ci retraçait l'intégralité des ventes réalisées au cours des exercices vérifiés sur présentation des feuilles de soins des clients, en dépit de la circonstance qu'il ne correspondait pas à un récapitulatif de factures émises à l'occasion de ces opérations ; que Mme B...ne justifie pas que les recettes ressortant de ce document, qui constitue la seule pièce justificative des ventes de la société, auraient été déterminées en tenant compte d'une double facturation de certaines feuilles de soins et qu'il convenait, par suite, de corriger cette erreur comptable, ni que la reconstitution de ces recettes serait incohérente au regard du nombre excessivement faible d'annulations opérées au cours de l'exercice clos en 2001 et des quatre premiers mois de l'exercice clos en 2002 et du taux de marge brute excessif qui en résulte ; qu'elle ne justifie pas davantage que les remboursements effectués sur les comptes bancaires de la société par les tiers payants étaient inférieurs aux montants des recettes reconstituées sur les deux exercices ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la réduction des impositions supplémentaires en litige au motif que l'administration n'apportait pas la preuve de l'existence des revenus distribués à Mme B...à concurrence de la part des rectifications résultant de la prise en compte, au titre des exercices clos en 2001 et 2002 de respectivement 49 et 1 042 feuilles de soins qui correspondraient à des annulations et non à des ventes de produits ;

5. Considérant que Mme B...n'a soulevé, devant les premiers juges, aucun autre moyen dont la cour administrative d'appel serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à Mme B...une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B...a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B...a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 sont remises intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme A...B....

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

1

2

N°12DA00013

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00013
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da00013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award