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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA00347


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901996 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise en vue d'évaluer l'ensemble immobilier sis 122 av

enue de Boran à Lamorlaye (Oise) ;

2°) d'ordonner une expertise en vue d'é...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901996 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise en vue d'évaluer l'ensemble immobilier sis 122 avenue de Boran à Lamorlaye (Oise) ;

2°) d'ordonner une expertise en vue d'évaluer cet ensemble immobilier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Novi, qui exerce l'activité de marchands de biens, a acquis le 28 octobre 2004 un bien immobilier constitué de deux lots à Lamorlaye (60260) comprenant une maison d'habitation d'une surface pondérée de 148 mètres carré implantée sur un terrain d'une surperficie de 7 977 mètres carré pour un montant de 365 000 euros ; qu'elle a cédé à M. A..., qui était l'un de ses associés, en 2005, cette maison et une fraction du terrain à hauteur de 2 844 mètres carré, pour un montant de 260 000 euros ; que le service a estimé que la SARL Novi avait, ce faisant, renoncé anormalement à des recettes, le prix au mètre carré de surface utile pondérée de la maison d'habitation résultant de la cession en litige, soit 1 754 euros, étant inférieur au prix de 2 710 euros résultant de quatre ventes retenues à titre de comparaison ; qu'il a en conséquence réintégré dans les résultats de la SARL Novi la somme de 141 622 euros correspondant à la sous-estimation ainsi constatée et regardé celle-ci comme un avantage occulte accordé à M. et Mme A...au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts et imposable entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre de l'année 2005 et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise en vue d'évaluer cet ensemble immobilier ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ventes retenues par le service comme éléments de comparaison concernaient toutes des maisons implantées sur des terrains dont la superficie était très supérieure à la surface vendue lors de la cession en cause, conduisant à une surestimation des prix de vente par mètre carré de surface utile pondérée ; que cette circonstance est de nature à justifier que le prix de vente afférent à l'opération en litige soit inférieur à celui des ventes sur lesquelles s'est fondée l'administration et dont il est au surplus constant qu'elles portaient sur des biens situés dans un environnement plus favorable ; qu'au demeurant, la société Novi a cédé en 2006 le reste du terrain au même acquéreur pour un montant de 150 000 euros, le prix au mètre carré de la surface utile pondérée obtenu par la société pour l'ensemble composé de la maison et du terrain de 7 977 mètres carrés étant porté à 2 766 euros, soit un montant proche de celui de 2 753 euros par mètre carré mentionné dans le rapport d'expertise produit par la société ; qu'ainsi, et alors même que l'état de vétusté ne serait pas établi par les factures et les photographies produites au dossier, l'administration ne peut être regardée comme établissant la sous-estimation du prix de la cession en litige et, par suite, l'existence d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Île-de-France-est.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00347
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET G.J. VEYSSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da00347 ?
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