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26/09/2013 | FRANCE | N°13DA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 13DA00577


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206078 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination

du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être lé...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206078 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner " les défendeurs à l'intégralité des frais et dépens, comme en matière d'aide juridictionnelle " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B...contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né le 3 juin 2012, ni que, contrairement à qu'il soutient, la mère de l'enfant ait fait obstacle à ce qu'il puisse assurer cette contribution ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au point 1 ;

3. Considérant que, compte tenu de la rupture de la vie conjugale et du caractère particulièrement récent de la naissance de l'enfant avec lequel il n'avait pas de lien direct, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. B...n'était âgé que de quatre mois à la date de la décision attaquée ; qu'il vit, sur décision du juge aux affaires familiales prise dans le cadre de l'instance de divorce du couple, avec sa mère ; que si les parents sont de nationalités différentes, il n'est pas établi que l'éloignement de M. B...l'empêcherait de maintenir tout lien avec son fils ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00577
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-09-26;13da00577 ?
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