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01/10/2013 | FRANCE | N°12DA00806

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 12DA00806


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour l'EARL Cousin, dont le siège est 9 Hameau de Beauvoir à Bonnières (62270), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats Lefranc, Bavencoffe, Meillier ;

L'EARL Cousin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902457 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de la somme de 1 731 euros mise à sa charge par l'avis de versement émis le 31 octobre 2008 par l'agence de l'eau Artois-Picardie au titre de la redevance pour la détérioration de l'ea

u pour l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 731 euros...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour l'EARL Cousin, dont le siège est 9 Hameau de Beauvoir à Bonnières (62270), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats Lefranc, Bavencoffe, Meillier ;

L'EARL Cousin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902457 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de la somme de 1 731 euros mise à sa charge par l'avis de versement émis le 31 octobre 2008 par l'agence de l'eau Artois-Picardie au titre de la redevance pour la détérioration de l'eau pour l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 731 euros réclamée par l'avis de versement en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Artois-Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,

- et les observations de Me Carine Le Roy-Gleizes, avocat de l'agence de l'eau Artois-Picardie ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

1. Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, du décret du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et de l'arrêté du 28 octobre 1975, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10 et 15 de ce décret, les assujettis à la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau, laquelle a le caractère d'une imposition, sont tenus de déclarer chaque année à l'agence de l'eau dont ils relèvent l'ensemble des éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la redevance et du montant de la prime pour l'épuration déductible de la redevance ; que, pour le calcul de la prime, l'annexe II de cet arrêté répartit notamment les dispositifs d'épandage des effluents d'élevage en trois classes en fonction de leur qualité ; que, pour prétendre relever de la classe I, correspondant aux pratiques d'épandage les plus respectueuses de l'environnement et à la prime d'épuration la plus élevée, l'assujetti à la redevance doit justifier notamment de la tenue à jour d'un cahier d'épandage et d'une charge d'azote à l'hectare inférieure à trois unités de gros bétail (UGBN) ou, si elle est comprise entre trois et cinq UGBN, d'une étude de périmètre d'épandage et de l'existence d'un outil de maîtrise de la fertilisation adapté ; que la classe II, correspondant à une prime pour l'épuration inférieure, est retenue soit dans le cas où existe un plan d'épandage et où est tenu à jour un cahier d'épandage, soit lorsque la charge d'azote à l'hectare est comprise entre trois et cinq UGBN ou, à défaut, si la charge par hectare est supérieure à ce seuil, si l'exploitant dispose d'une étude de périmètre d'épandage ; que la classe III, correspondant à une prime pour l'épuration inférieure, est retenue soit lorsque la charge d'azote à l'hectare est supérieure à cinq UGBN en l'absence d'étude de périmètre d'épandage, soit en l'absence de tenue à jour d'un cahier d'épandage ;

2. Considérant que, par un avis de versement en date du 31 octobre 2008, l'agence de l'eau Artois-Picardie a mis à la charge de l'EARL Cousin une redevance pour détérioration de la qualité de l'eau au titre de l'année 2004 d'un montant de 1 731 euros correspondant à un classement en classe II de la qualité d'épandage ;

En ce qui concerne la charge d'UGBN à l'hectare :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14-1 de la loi précitée du 16 décembre 1964, ainsi que des textes pris pour leur application, que la redevance en litige et la prime pour l'épuration nécessaire à son calcul sont déterminées annuellement ; que ces dispositions ont pour objet de faire contribuer les assujettis à la lutte contre la détérioration de la qualité de l'eau en les incitant à réduire la quantité d'azote rejetée chaque année et constitutive de l'assiette de la redevance ; qu'eu égard aux objectifs de maîtrise des pollutions d'origine agricole, tels que rappelés notamment à l'article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1975, doit être prise en compte pour l'évaluation de la charge d'azote à l'hectare entrant dans le calcul de la prime annuelle d'épuration et de la redevance, non la surface potentiellement épandable, mais la surface effectivement amendée en matière organique, qui ne comprend que celles des terres ayant effectivement été épandues au cours de l'année de référence ; que la circonstance que l'arrêté du 1er octobre 2007 relatif à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage se réfère désormais à la surface potentiellement épandable est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en cause due au titre de l'année 2004 ; que, dans ces conditions, l'agence de l'eau Artois-Picardie a pu à bon droit retenir une charge de 3,11 UGBN par hectare ;

En ce qui concerne l'existence d'une étude de périmètre d'épandage :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes des points 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975, qui n'est pas contraire aux principes d'intelligibilité et de clarté de la loi, l'étude de périmètre d'épandage est une " étude générale concernant l'ensemble des parcelles susceptibles d'être utilisées pour l'épandage " ayant " pour objet de connaître leur aptitude à l'épandage et de définir le mode d'épandage (gestion des parcelles, calendrier et doses des apports...) le plus efficace pour éliminer les pollutions " et comprenant " le zonage des exclusions avec les motifs d'exclusion " ; que si cette définition, relative aux pollutions d'épandage en général, n'est pas directement applicable aux effluents d'élevage, la référence à une telle étude, au point 2.2.2. les concernant, pour apprécier la qualité de l'épuration des effluents d'élevage, a nécessairement pour effet de renvoyer au contenu ainsi défini précédemment dans la même annexe ;

5. Considérant, d'autre part, que la définition de l'étude de périmètre d'épandage prévue aux points 2.1.1. et 2.1.2. de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 n'exige pas qu'elle contienne une analyse des écoulements souterrains hypodermiques et des voies de communication entre surface et nappe ; que, toutefois, cette étude a pour objet de connaître l'aptitude à l'épandage des sols, qui dépend notamment de l'impact des effluents sur le milieu aquatique ; que, par suite, eu égard à l'objet d'une telle étude, l'agence de l'eau Artois-Picardie pouvait se fonder notamment sur l'absence d'analyse des écoulements souterrains hypodermiques et des voies de communication entre surface et nappe, critères d'ailleurs rappelés dans la notice explicative de la déclaration d'activité polluante CERFA n° 50062#03, pour considérer que l'étude d'impact produite par l'EARL Cousin, qui se bornait à indiquer la nature des sols du parcellaire d'épandage et à relever l'absence de proximité des rivières, ne pouvait être regardée comme une étude de périmètre d'épandage répondant aux prescriptions de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Cousin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence de l'eau Artois-Picardie une somme au titre des frais exposés par l'EARL Cousin et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'agence de l'eau Artois-Picardie les dépens de l'instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Cousin une somme de 1 500 euros qui sera versée à l'agence de l'eau Artois-Picardie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Cousin est rejetée.

Article 2 : L'EARL Cousin versera à l'agence de l'eau Artois-Picardie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Cousin et à l'agence de l'eau Artois-Picardie.

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N°12DA00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00806
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

27-05-02 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-01;12da00806 ?
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