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24/10/2013 | FRANCE | N°13DA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 13DA00702


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... D... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300707 du 19 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de t

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... D... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300707 du 19 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et, d'autre part, de l'arrêté en date du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur la légalité de la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant qu'en vertu du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger à qui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour peut être obligé de quitter le territoire français par l'autorité administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant turc né le 24 décembre 1990, qui a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Eure du 9 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entre dans le champ d'application de ces dispositions ;

2. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée d'un refus de titre de séjour manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;

4. Considérant que ni les quelques attestations fournies par M.B..., compte tenu de leur imprécision, ni les autres pièces du dossier et, en particulier, ses déclarations aux autorités de police le 15 mars 2013, au demeurant contradictoires avec la pièce produite pour la première fois en appel à propos de la reconnaissance de l'enfant qu'il aurait faite en mairie de Douai le 14 décembre 2012, ne permettent de tenir pour établi qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant née le 10 mai 2012 de mère française et dont il serait le père ; que, dès lors, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens qui unissent M. B... - dont l'adresse était à Rueil dans l'Eure - à la mère de l'enfant - qui vit à Douai dans le Nord - présenteraient une ancienneté et une stabilité telles que la mesure d'éloignement devrait être regardée comme prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre et contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B...au regard de sa vie privée et familiale ;

6. Considérant que, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B...et de la faible intensité des liens avec l'enfant, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et, en tout état de cause, de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage " ;

8. Considérant que, lors de son interpellation le 15 mars 2013, M. B...était en possession d'une fausse carte d'identité et d'un faux permis de conduire belges ; que, dans ces conditions et après avoir pris en compte les éléments concernant sa vie privée et familiale dont l'intéressé se prévaut pour tenter de démontrer une absence de risque de fuite, le préfet de l'Eure n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire au regard du e) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., qui ne présente, en outre, aucun moyen pour critiquer le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de placement en rétention administrative, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC... D....

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°13DA00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00702
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-24;13da00702 ?
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