Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la commune de Bray-Dunes, représentée par son maire, représentée par la SELARL Fillieux, Fasseu ;
La commune de Bray-Dunes demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1006933 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a notamment condamnée à verser à l'Entreprise E. Eymery la somme de 225 723,84 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 26 août 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'Entreprise E. Eymery le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le montant la contribution à l'aide juridique au titre de l'article R. 761-1 du même code ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1365 bis Q ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., intervenant en qualité de collaborateur de la SELARL Fillieux, Fasseu, avocat de la commune de Bray-Dunes ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
2. Considérant que, par un jugement du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Bray-Dunes à verser à l'Entreprise E. Eymery, au titre du règlement du marché relatif au lot " cloisons/plafond " passé en vue de la construction de la salle des fêtes et de spectacle communal, la somme de 225 723,84 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que si l'entreprise admet, ainsi que le soutient la commune, qu'elle a déjà perçu la somme de 232 307,20 euros en cours d'exécution du marché, elle continue à soutenir que ce montant est inférieur à sa créance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de sa situation financière, cette société, qui s'engage d'ailleurs à consigner la somme de 125 000 euros sur le montant de la condamnation reçu, devrait, ainsi qu'il est seulement allégué, faire l'objet à bref délai d'une procédure collective ; qu'en dépit de certaines difficultés financières rencontrées par cette société, il n'apparaît pas qu'à la date du présent arrêt, l'exécution du jugement risque d'exposer l'appelante à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que la condition posée par l'article R. 811-16 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...), le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour la commune de Bray-Dunes, compte tenu notamment de sa propre situation financière, des conséquences difficilement réparables ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées ;
5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, à ce titre, par la commune de Bray-Dunes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Entreprise E. Eymery le remboursement de la contribution à l'aide juridique réclamée par la commune de Bray-Dunes au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Entreprise E. Eymery la somme que la commune de Bray-Dunes demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bray-Dunes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Entreprise E. Eymery présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bray-Dunes et à l'Entreprise E. Eymery.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°13DA01261