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13/11/2013 | FRANCE | N°13DA01057

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 13DA01057


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300927 du 3 juin 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2013 par lequel le préfet du Nord a déclaré cessible au profit de la commune de Valenciennes une parcelle cadastrée AH 338 située coron Hurez, avenue Désand

rouin à Valenciennes ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300927 du 3 juin 2013 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2013 par lequel le préfet du Nord a déclaré cessible au profit de la commune de Valenciennes une parcelle cadastrée AH 338 située coron Hurez, avenue Désandrouin à Valenciennes ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur n'a pas présenté de mémoire en défense malgré l'invitation qui lui en a été faite ; que, dans ces conditions, le mémoire en intervention présenté par la commune de Valenciennes à l'appui d'éventuelles conclusions en défense de l'Etat, est irrecevable ; que, par suite, son intervention ne peut être admise ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2013 du préfet du Nord déclarant cessible au profit de la commune de Valenciennes une parcelle cadastrée AH 338 située coron Hurez, avenue Désandrouin, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a retenu que cette partie de la demande de Mme B... ne présentait, à l'expiration du délai de recours, " aucune conclusion ni aucun moyen " ; que ce motif d'irrecevabilité manifeste se rattache dès lors au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et non, comme l'ordonnance l'indique à tort, au 7° du même article ; que l'intéressée se borne en appel à soutenir qu'elle contestait, devant le tribunal, " la légalité de cette décision " et que le " moyen ainsi soulevé n'était pas manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'un tel moyen, qui se fonde exclusivement sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne permet pas d'apprécier les erreurs qu'aurait pu, le cas échéant, commettre le premier juge en se fondant sur l'irrecevabilité de la demande ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance et de l'arrêté attaqués doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Valenciennes n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune de Valenciennes et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°13DA01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01057
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : ISMI-NEDJADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-13;13da01057 ?
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