La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2013 | FRANCE | N°13DA01442

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 13DA01442


Vu l'ordonnance du 26 août 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'arrêt n° 08DA00455 du 24 juillet 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
<

br>- et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article ...

Vu l'ordonnance du 26 août 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'arrêt n° 08DA00455 du 24 juillet 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;

2. Considérant que, par un arrêt du 24 juillet 2008, la cour administrative d'appel a confirmé l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2008 par lequel le préfet du Nord avait décidé de reconduire M. B...à la frontière, au motif que le jugement du tribunal de grande instance de Lille ayant constaté l'extranéité de l'intéressé ne pouvait être regardé comme devenu définitif à la date de l'arrêté préfectoral en litige ; que l'arrêt du 24 juillet 2008 n'a pas défini les mesures propres à assurer son exécution ;

3. Considérant que si l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait, dans sa rédaction alors applicable, que " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ", ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne doit être regardée comme étant de nationalité française à la date à laquelle le juge se prononce ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel, et M. B...ne le soutient pas davantage, que le jugement du tribunal de grande instance de Lille rendu le 4 avril 2007 et annulant sa déclaration d'acquisition de la nationalité française serait devenu définitif à la date de la lecture de l'arrêt, intervenue le 24 juillet 2008 ; que, par suite, et sans que cela fasse obstacle à ce que M.B..., s'il a définitivement perdu la qualité de Français, dépose, le cas échéant, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de l'arrêt comportait nécessairement, à la date de sa lecture et pour le préfet chargé de son exécution, l'obligation de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 24 juillet 2008, d'enjoindre au préfet du Nord de munir M. B...d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction sollicitée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°13DA01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01442
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-13;13da01442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award