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10/12/2013 | FRANCE | N°12DA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 10 décembre 2013, 12DA01732


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris cedex 8 (75384), par Me A... D...; la société Véolia Eau - CGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101724 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'a condamnée à verser à Mme B...C...la somme de 12 000 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les

frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 700 euros ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège est 52 rue d'Anjou à Paris cedex 8 (75384), par Me A... D...; la société Véolia Eau - CGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101724 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'a condamnée à verser à Mme B...C...la somme de 12 000 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 700 euros ;

2°) de condamner Mme C...aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Véolia Eau - CGE relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à Mme C... la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice résultant du ruissellement dans son habitation des eaux pluviales en provenance de la voirie ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Véolia Eau - CGE :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison à usage d'habitation occupée par Mme C...située à Gouy, 592 route de Paris, qui subit le ruissellement des eaux en cause, lui a été attribuée aux termes d'un acte de partage de communauté du 12 septembre 2003 ; que le talus, dont Mme C...demande à être indemnisée de la remise en état, est inclus dans la propriété de l'intéressée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Véolia Eau - CGE, tirée de ce que Mme C...n'aurait pas qualité pour agir, doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le ruissellement des eaux de la chaussée via le talus qui surplombe l'habitation de MmeC... :

3. Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 14 mai 2009, que, le 1er décembre 2005, une canalisation d'eau potable située à 1,50 mètre environ de profondeur, sous le talus bordant la RD 6015 qui surplombe l'habitation de MmeC..., s'est rompue ; que la société Véolia Eau - CGE, qui a en charge l'entretien et l'exploitation de ce réseau en vertu d'un contrat d'affermage passé le 3 mai 1982 avec le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable 276, a procédé immédiatement à la réparation de la canalisation et a remblayé le talus ; que depuis lors, en cas de fortes pluies, le terrain et le sous-sol de l'habitation de MmeC..., qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics effectués par la société Véolia Eau - CGE, reçoivent les eaux de ruissellement en provenance de la chaussée ; que ce ruissellement provoque également un affaissement des terres du talus ; que la société Véolia n'a pas été en mesure d'enrayer ce phénomène malgré ses nombreuses interventions ; qu'il résulte des termes de l'expertise que ce ruissellement des eaux est la conséquence d'un phénomène de tassement des sols ayant entraîné la formation d'un point bas au dessus du talus consécutif aux travaux de remblaiement, non conformes, réalisés par la société Véolia Eau - CGE à la suite de la rupture de la canalisation d'eau potable, qui n'a, notamment, pas correctement compacté les vides créés par les eaux s'échappant de la canalisation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité de la société Veolia Eau - CGE en tant que dommages de travaux publics ;

En ce qui concerne le ruissellement des eaux de la chaussée à l'entrée de l'habitation de MmeC... :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le caniveau en béton situé à l'entrée de l'habitation de Mme C...a été réalisé par les riverains afin de drainer l'eau pluviale le long du trottoir ; que cet ouvrage n'appartient, ni à la société Véolia Eau - CGE, ni au syndicat d'adduction d'eau potable 276, propriétaire du réseau ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., il ne résulte pas du contrat d'affermage passé entre ce syndicat et la société Véolia Eau - CGE, qui porte exclusivement sur le service de distribution d'eau potable, que cette société aurait en charge la gestion des eaux pluviales en rive de chaussée et serait ainsi tenue à la réalisation d'un ouvrage permettant de rétablir la continuité de l'écoulement des eaux pluviales au niveau du caniveau ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la responsabilité de la société Véolia Eau - CGE ne peut être engagée à ce titre ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à ce que cette société soit condamnée, sous astreinte, à réaliser un ouvrage public propre à rétablir la continuité de l'écoulement des eaux pluviales au niveau amont du caniveau, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les préjudices :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, que Mme C...est uniquement fondée à rechercher la responsabilité de la société Véolia Eau - CGE suite aux travaux de remblaiement non conformes du talus que celle-ci a effectués suite à la réparation de la rupture de la canalisation d'eau potable en 2005 ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ruissellement des eaux a causé de l'humidité dans le sous-sol de l'habitation, une instabilité des terres surplombant celle-ci, à laquelle il peut être remédié en créant un mur de soutènement et un remblais, ainsi qu'un trouble de jouissance ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice global subi par Mme C...en lui accordant la somme totale de 12 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Véolia Eau - CGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à Mme C...la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur les frais et honoraires d'expertise :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

10. Considérant qu'il ressort des termes du jugement que les frais d'expertise ont été fixés à la somme de 1 700 euros alors qu'ils ont été taxés et liquidés à la somme de 2 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 15 juin 2009 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de la société Véolia Eau - CGE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Véolia Eau - CGE doivent, dès lors, être rejetées ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Véolia Eau - CGE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La requête de la société Véolia Eau - CGE est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 800 euros sont mis à la charge de la société Véolia Eau - CGE.

Article 4 : La société Véolia Eau - CGE versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux (CGE) et à Mme B...C....

Copie sera transmise au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable 276 et au département de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA01732
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ALQUIER-TESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-10;12da01732 ?
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