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16/12/2013 | FRANCE | N°13DA01121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 16 décembre 2013, 13DA01121


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300611 du 25 juin 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à ce que la centrale nucléaire de Paluel et la société AXA soient condamnées solidairement à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 50 000 euros avec intérÃ

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300611 du 25 juin 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à ce que la centrale nucléaire de Paluel et la société AXA soient condamnées solidairement à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 50 000 euros avec intérêts au taux légal, et à ce qu'il soit mis à leur charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de condamner solidairement la centrale nucléaire de Paluel et la société AXA à lui verser une provision de 50 000 euros majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la centrale nucléaire de Paluel et la société AXA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que la centrale nucléaire de Paluel, qui appartenait à l'établissement public EDF avant la loi du 9 août 2004 transformant cet établissement en société et avait le caractère d'ouvrage public, est directement affectée au service public de production et distribution électrique dont la société EDF a la charge, et conserve, en conséquence, le caractère d'un ouvrage public ; que les dommages dont M. B...sollicite la réparation auraient été subis alors qu'il participait, à la demande de son employeur, prestataire de la centrale, à l'entretien de cet ouvrage ; qu'ainsi la demande de M. B...dirigée contre la société EDF relève de la compétence de la juridiction administrative ; que M. B...est dès lors fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance en date du 25 juin 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. B...devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen en date du 25 juin 2013 est annulée.

Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. B...et de la société EDF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à la société EDF, à la Centrale nucléaire de production d'électricité de Paluel, à AXA corporate solution assurance ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine maritime.

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No13DA01121 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 13DA01121
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DECHANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-16;13da01121 ?
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