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23/01/2014 | FRANCE | N°12DA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 12DA00473


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, représentée par son président en exercice, dont le siège est 21 rue Marcel Sembat à Lens (62300), par la SELARL Hourcabie, Pareydt, Gohon ;

La communauté d'agglomération de Lens-Liévin demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106668 du 13 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la confirmation de ses droits de créancier dans la procédure de redressement judiciai

re de la société Descamps, à la reconnaissance du caractère certain, exigible et bi...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, représentée par son président en exercice, dont le siège est 21 rue Marcel Sembat à Lens (62300), par la SELARL Hourcabie, Pareydt, Gohon ;

La communauté d'agglomération de Lens-Liévin demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106668 du 13 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la confirmation de ses droits de créancier dans la procédure de redressement judiciaire de la société Descamps, à la reconnaissance du caractère certain, exigible et bien-fondé de ses créances déclarées à titre définitif pour un montant de 222 121,19 euros ;

2°) de reconnaître le caractère certain et bien-fondé de ces créances ;

3°) de mettre à la charge de la société Descamps une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Descamps, engagée devant le tribunal de commerce de Bobigny, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin (CALL) a notamment déclaré une série de créances pour un montant total de 222 121,19 euros correspondant à douze titres émis et rendus exécutoires le 13 août 2010 ; que ces titres tendaient au versement des indemnités de compensation augmentées de leurs intérêts, réclamées en application de la convention passée entre cette société et cette collectivité pour le cas où la société n'exécuterait pas ses engagements en matière de création d'emplois en contrepartie des aides octroyées pour l'exercice de son activité au sein du parc d'activités du Bois-Rigault à Vendin-le-Vieil ; que la société ayant contesté cette créance et le mandataire judiciaire ne l'ayant pas fait figurer dans la liste des créances remises au juge commissaire, ce dernier, par un jugement du 21 septembre 2011, rendu en application de l'article L. 624-4 du code de commerce, s'est, d'une part, déclaré incompétent pour connaître de cette contestation et a, d'autre part, enjoint les parties à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement intervenue le 18 octobre 2011 ; que, par une ordonnance du 13 janvier 2012 dont la CALL relève appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande dont la CALL l'avait saisie au motif, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à l'inscription d'une créance invoquée par une personne publique au passif d'une société commerciale placée en redressement judiciaire et, d'autre part, que les conclusions qui ne tendent ni à faire examiner par le juge l'étendue de son droit à réparation, ni à fixer le montant des indemnités qui lui sont dues par l'entreprise défaillante, ne comportent l'énoncé d'aucune conclusion recevable et ne sauraient être régularisées ;

2. Considérant que la CALL soutient qu'elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours sur renvoi du juge judiciaire afin de voir reconnaître le bien-fondé des créances mentionnées au point 1 ; qu'une telle qualification des conclusions de première instance, même si elle n'a pas été reprise par le premier juge, n'apparaît pas manifestement erronée ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 321-1 du code de justice administrative que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues en première instance sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ; que les conclusions d'appel de la CALL n'apparaissent pas davantage, en l'état de l'instruction, comme étant manifestement irrecevables au sens et pour l'application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de Douai de transmettre le dossier de cette affaire au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille du 13 janvier 2012 est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, à la société Descamps et à la SELAFA Mandataires judiciaires associés.

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N°12DA00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00473
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-04-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en appréciation de validité. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;12da00473 ?
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