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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 13DA01462


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...Lebas ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301252 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2013 du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 e...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...Lebas ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301252 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2013 du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré régulièrement en France le 5 septembre 2009, bénéficie d'une situation professionnelle stable depuis le mois de mai 2012 et justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2013 ; que si ses deux enfants, nés en France en juillet 2010 et septembre 2011, résident habituellement chez leur mère depuis la séparation du couple, il ressort des pièces du dossier que M.A..., titulaire de l'autorité parentale conjointe, procède au versement, depuis août 2012, de la pension mensuelle de 180 euros fixée par une ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2012, et exerce son droit de visite, bien que de façon irrégulière ; que, dans ces conditions et compte tenu de ses attaches en France, notamment de son insertion professionnelle, et d'une présence régulière en France de trois ans et demi à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord, en refusant à M. A...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, la décision du préfet du Nord contenue dans son arrêté du 1er février 2013 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant que le présent arrêt, qui accueille les conclusions à fin d'annulation, implique nécessairement, au regard du motif retenu et en l'absence de circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet du Nord délivre à M. A...un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, d'enjoindre au préfet du Nord de le lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebas, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebas d'une somme de 1 000 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet de Nord du 1er février 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Lebas, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et Me B...Lebas.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01462
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : FATIMA EN-NIH et QUENTIN LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da01462 ?
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