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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 13DA01477


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301265 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A...;

M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301265 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.D..., ressortissant marocain, serait présent de manière continue sur le territoire français depuis décembre 2007, ni même qu'il y serait entré à cette date ; que s'il est marié depuis le 16 août 2007 avec une compatriote en situation régulière dont il a eu deux enfants nés respectivement le 12 septembre 2008 et le 21 mars 2012, aucune pièce du dossier n'établit la réalité de la communauté de vie entre les époux qui ont vécu séparément jusqu'au début de l'année 2012, M. D...ayant notamment résidé en Espagne en 2008 et 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...entretiendrait des liens réguliers et étroits avec ses deux enfants ; qu'il ne justifie pas avoir d'autres attaches en France, ni être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M.D..., les décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, les liens que M. D...entretiendrait avec ses deux enfants apparaissent à la date de la décision attaquée distendus ; qu'en outre, la mère des enfants ayant conservé la nationalité marocaine à la même date, tout contact entre l'intéressé et ses enfants notamment au Maroc n'est pas exclu ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas, par lui-même, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

3. Considérant que M. D...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la même convention qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux particuliers ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour ou encore de celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont privées de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Maître C...A....

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01477
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : FATIMA EN-NIH et QUENTIN LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da01477 ?
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