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13/02/2014 | FRANCE | N°12DA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 février 2014, 12DA00941


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Silie, Verilhac et associés ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000851 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal de Fontaine-Le-Bourg a décidé d'approuver le plan local d'urbanisme modifiant le plan de zonage pour intégrer la parcelle cadastrée D 951 en zone " secteurs inondables ou humides ", ainsi qu'à la mis

e à la charge de la commune de Fontaine-Le-Bourg de la somme de 2 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Silie, Verilhac et associés ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000851 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal de Fontaine-Le-Bourg a décidé d'approuver le plan local d'urbanisme modifiant le plan de zonage pour intégrer la parcelle cadastrée D 951 en zone " secteurs inondables ou humides ", ainsi qu'à la mise à la charge de la commune de Fontaine-Le-Bourg de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Le-Bourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Paul Silie, avocat de M.B... ;

1. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. B...n'apporte d'éléments de nature à apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'irrégularité du dossier de consultation présenté lors de l'enquête publique en ce que certains plans y figurant auraient été différents de ceux communiqués au commissaire enquêteur ou de ceux figurant au plan local d'urbanisme finalement adopté ;

2. Considérant qu'à supposer que M. B...ait entendu soulever le moyen tiré de l'irrégularité des modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications n'auraient pas été adoptées afin de tenir compte de l'enquête publique, ou que l'économie générale du projet aurait été remise en cause du fait de ces modifications ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir ;

4. Considérant que la parcelle D 951 appartenant à M. B...a été classée, lors de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Fontaine-Le-Bourg, en zone UA dans le secteur inondable ou humide où sont interdits les sous-sols et les constructions ou installations à l'exception de celles autorisées en UA2 ; que le caractère inondable du terrain a été mis en évidence par le bureau d'études Ingétec qui a été chargé, dans le cadre de la procédure de révision du plan local d'urbanisme, de recueillir des informations précises sur les hauteurs d'eau maximales atteintes dans les zones urbanisées lors des dernières inondations et de recenser les habitations et tout autre bâtiment concernés par celles-ci ; que ce caractère inondable s'explique, en l'espèce, par la présence du ruisseau " la Caplette ", à proximité immédiate de la maison de M.B..., qui communique avec la rivière " Le Cailly " ayant débordé à plusieurs reprises et notamment en 1981 ; que M. B... ne conteste, d'ailleurs, pas sérieusement que le bâtiment agricole qu'il a transformé en maison d'habitation a été inondé lors des crues de 1981 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Fontaine-Le-Bourg aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain de M. B... dans le secteur inondable ou humide de la zone UA, alors même qu'il présenterait une altimétrie supérieure à la cote de 85,50 dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle aurait constitué, pour les auteurs de la modification du plan, le seuil pris en compte pour établir le classement des terrains en secteur inondable ou humide ;

5. Considérant qu'il est dans la nature de la réglementation d'urbanisme de distinguer les zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que les zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne saurait porter d'atteinte illégale au principe d'égalité entre les citoyens ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté ;

6. Considérant que le respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne s'apprécie pas au regard des dispositions d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que les dispositions figurant au nouveau plan local d'urbanisme ne permettraient pas d'instruire les demandes tendant à la délivrance d'autorisation d'urbanisme au regard de cet article ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ne se seraient pas fondés sur un motif d'urbanisme en adoptant la délibération attaquée notamment en ce qui concerne le classement de deux autres parcelles voisines ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que ce moyen était inopérant pour les raisons exposées au point 6, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontaine-Le-Bourg et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Fontaine-Le-Bourg la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Fontaine-Le-Bourg.

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N°12DA00941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00941
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP SILIE VERILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-13;12da00941 ?
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