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13/02/2014 | FRANCE | N°13DA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13DA01159


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300582 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 17 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou,...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300582 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 17 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur la légalité de l'arrêté :

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 14 juillet 1975, entré en France le 30 octobre 2011, est marié depuis le 27 août 2000 à une ressortissante algérienne, entrée en France en 2003 et qui y séjourne depuis 2009 sous couvert d'une carte de résident ; que, de cette union, sont nés quatre enfants, dont trois en France, respectivement les 14 juin 2001, 30 avril 2008 et les deux derniers, le 12 mars 2011 ; que les enfants ainsi que la belle-famille du requérant résident régulièrement en France ; que les deux aînés sont scolarisés au collège et à l'école primaire, qu'ils fréquentent assidûment ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de M. C...lui permet d'assister son épouse dont l'état de santé rend difficile l'accomplissement des tâches familiales quotidiennes ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Nord a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la décision du préfet du Nord contenue dans son arrêté du 17 octobre 2012 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. C...un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 mai 2013 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 17 octobre 2012 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

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N°13DA01159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01159
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-13;13da01159 ?
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