Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour la société SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, société par actions simplifiée, dont le siège est 2/12 rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93330), par la SCP Lebegue Pauwels Derbise ; la société SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302328 du 22 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens lui a rendu opposable, à la demande de la commune de Saint-Gobain, l'expertise prescrite par ordonnance n° 1203147 du 24 juin 2013 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Saint-Gobain ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la propriété de M. D... et MmeA..., pour lesquels l'expertise en cause a été prescrite par ordonnance du 24 juin 2013, sont apparus en 2007, alors que des travaux de raccordement au réseau public d'assainissement étaient réalisés par la société Routier Morin Aisne à la demande de la commune de Saint-Gobain ;
3. Considérant qu'il ressort du contrat d'apport intervenu le 31 mars 2008 entre la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD que la première a apporté à la seconde les fonds de commerce reçus par apport-fusion le 31 décembre 2006 notamment ceux de la société Routière Morin Aisne ; qu'ainsi c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 22 octobre 2013, l'expertise précédemment ordonnée au seul contradictoire de la commune de Saint-Gobain a été étendue à la société SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, dont il n'est justifié d'aucun lien avec l'entreprise chargée des travaux dont s'agit ;
4. Considérant que les conclusions de la commune de Saint-Gobain tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ; que sont irrecevables pour le même motif les conclusions de la société SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et de la société SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD tendant à l'extension de la même expertise à la société SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 22 octobre 2013 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Gobain devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions à fin d'extension présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et les conclusions de la société SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD tendant à ce que l'expertise lui soit étendue sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, à la société SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST, à la commune de Saint-Gobain, à M. B...D..., à Mme E...A...et à M. C...F....
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