La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2014 | FRANCE | N°12DA01813

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 12DA01813


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. C... F..., demeurant..., Mme A...D..., demeurant..., et Mme B...E..., demeurant..., par Me François Derouet ;

M. F...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005306 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, des quatre certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de la commune de Zoteux le 9 avril 2010 et, d'autre part, de la décision du 25 juin 2010 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais

a rejeté leur recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. C... F..., demeurant..., Mme A...D..., demeurant..., et Mme B...E..., demeurant..., par Me François Derouet ;

M. F...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005306 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, des quatre certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de la commune de Zoteux le 9 avril 2010 et, d'autre part, de la décision du 25 juin 2010 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté leur recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Zoteux et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me François Derouet, avocat de M. F...et autres ;

1. Considérant que M. F...et autres sont propriétaires en indivision de quatre parcelles, d'environ 1 000 m² chacune, cadastrées A, B, C, D, issues de la parcelle B 366 située rue des Mortiers à Zoteux ; que la délivrance de quatre certificats d'urbanisme a été sollicitée pour la réalisation d'une maison d'habitation sur chacune de ces parcelles ; que le maire de Zoteux, agissant au nom de l'Etat, a délivré, le 9 avril 2010, quatre certificats d'urbanisme négatifs ; que le préfet du Pas-de-Calais a rejeté, le 25 juin 2010, le recours hiérarchique formé par les membres de l'indivision contre ces décisions ; que M. F...et deux autres membres de l'indivision relèvent appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'ensemble des membres de l'indivision tendant à l'annulation des quatre décisions du maire de Zoteux du 9 avril 2010 ainsi que de celle du préfet du Pas-de-Calais du 25 juin 2010 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes et des plans produits tant en première instance qu'en appel, que la parcelle B 366, sur laquelle existe déjà un bâtiment à usage d'habitation, si elle se situe à environ 800 mètres à l'est du centre du village de Zoteux, se trouve pour la partie concernée par le projet de construction sur un axe dénommé rue du Mortier, le long duquel existe un habitat presque continu de part et d'autre de la voie, formant " le hameau du Mortier " ; que la parcelle se trouve, en outre, à l'une des extrémités de cette voie, à proximité immédiate d'un ensemble de plusieurs habitations regroupées ; que, dès lors, et compte tenu de la configuration du village de Zoteux, les parcelles en cause ne sont pas situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, et le préfet du Pas-de-Calais ont méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés par les requérants n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F...Mme D... et Mme E...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 octobre 2012, les quatre certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de la commune de Zoteux, au nom de l'Etat, le 9 avril 2010, et la décision du préfet du Pas-de-Calais du 25 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M.F..., à Mme D...et à Mme E... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme A...D..., à Mme B... E...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais et au maire de Zoteux.

''

''

''

''

N°12DA01813 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01813
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : DEROUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-06;12da01813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award