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10/03/2014 | FRANCE | N°13DA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 10 mars 2014, 13DA01966


Vu la requête, enregistrée sous le n° 13DA01966 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me E...; M. C...demande à la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, "en date du 7 juin 2013", par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que son permis de conduire avait fait l'objet de retraits de points et que son permis de conduire avait perdu sa validité ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justi

ce administrative ;

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 13DA01966 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me E...; M. C...demande à la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, "en date du 7 juin 2013", par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que son permis de conduire avait fait l'objet de retraits de points et que son permis de conduire avait perdu sa validité ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 13DA01926 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 décembre 2013, présentée pour M. C...par Me E...par laquelle il demande à la cour de prononcer, notamment, l'annulation de la décision "48 SI", en date du 31 mai 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que son permis de conduire avait fait l'objet de retraits de points et qu'il avait perdu sa validité ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la Cour a désigné

M. A...D..., premier vice-président de la Cour, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 5 mars 2014 à 15h00 est entendu M.D..., premier vice-président de la Cour, juge des référés, en son rapport ;

1. Considérant que la requête présentée par M. C...tend, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision "48 SI", en date du 31 mai 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé, qu'à la suite de huit infractions au code de la route entraînant la perte de quatorze points, le nombre de points affectés à son permis de conduire était désormais nul, que son permis avait perdu sa validité et qu'il lui appartenait de le restituer aux services préfectoraux du département de sa résidence dans un délai de dix jours et, d'autre part, à ce que l'État lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du ministre de l'intérieur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

4. Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. C...a commis, le 27 janvier 2009 et le 4 janvier 2012, des infractions ayant consisté en l'usage d'un téléphone alors qu'il circulait, lesquelles lui ont valu, chacune, le retrait de deux points de son permis de conduire ; que M. C...a commis, le 1er février 2010, le 21 février 2012, le 6 avril 2012 et le 24 avril 2012 des infractions ayant consisté en des excès de vitesse inférieurs à 20 kilomètres par heure à celle autorisée, lesquelles lui ont valu, chacune, le retrait d'un point de son permis de conduire ; que M. C...a commis, le 8 juin 2011, une infraction ayant consisté en un excès de vitesse compris entre 20 et 30 kilomètres par heure à celle autorisée, laquelle lui a valu le retrait de deux points de son permis de conduire ; que M. C...a commis, le 18 octobre 2012, une infraction ayant consisté à ne pas respecter l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, laquelle lui a valu le retrait de quatre points de son permis de conduire ; qu'ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par M. C...sur une période de temps relativement brève, à supposer même que la décision attaquée du ministre de l'intérieur soit de nature à porter une atteinte grave et immédiate à l'exercice de la profession de commerce de gros d'habillement et de chaussures exercée par M.C..., dans le cadre d'une auto-entreprise, cette décision répond, dans les circonstances de l'espèce, à des exigences de protection et de sécurité routière ; que, dès lors, la condition d'urgence fixée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M.C..., tendant à la suspension de l'exécution de la décision "48 SI", en date du 31 mai 2013, du ministre de l'intérieur doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête aux fins de suspension de

M. C...doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête aux fins de suspension de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Somme.

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N° 13DA01966 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 13DA01966
Date de la décision : 10/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la suspension demandée - Urgence.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-10;13da01966 ?
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