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25/03/2014 | FRANCE | N°12DA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 12DA01091


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. L...I..., demeurant..., M. AM...AL..., demeurant..., M. P...J..., demeurant..., M. R...W..., demeurant..., Mme AO...X..., demeurant..., Mme B...M..., demeurant..., M. V...AE..., demeurant..., M. O...D..., demeurant à..., Mme AJ...Y..., demeurant..., M. A...AF..., demeurant..., M. F...Q..., demeurant..., MmeAR..., demeurant..., M. K...E...demeurant..., M. R...S..., demeurant..., M. AP... AI..., demeurant..., M. AD...Z..., demeurant..., M. C...G..., demeurant à..., M. O...H..., demeurant..., M. R...U..., demeurant..., M. AB..

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. L...I..., demeurant..., M. AM...AL..., demeurant..., M. P...J..., demeurant..., M. R...W..., demeurant..., Mme AO...X..., demeurant..., Mme B...M..., demeurant..., M. V...AE..., demeurant..., M. O...D..., demeurant à..., Mme AJ...Y..., demeurant..., M. A...AF..., demeurant..., M. F...Q..., demeurant..., MmeAR..., demeurant..., M. K...E...demeurant..., M. R...S..., demeurant..., M. AP... AI..., demeurant..., M. AD...Z..., demeurant..., M. C...G..., demeurant à..., M. O...H..., demeurant..., M. R...U..., demeurant..., M. AB...T..., demeurant..., M. AA...AC..., demeurant..., M. N...AH..., demeurant..., M. C...AK..., demeurant au..., et M. AG...AN..., demeurant..., par Me François-Charles Bernard ;

M. I...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1003042-1003043 du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Rouen ayant, notamment, rejeté les conclusions dirigées contre les arrêtés du 9 avril 2010 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a délivré deux permis de construire à la société La compagnie du vent aux fins d'édifier deux parcs de cinq éoliennes et un poste de livraison chacun, d'une part, sur le territoire de la commune de Canouville et, d'autre part, sur le territoire de la commune de Ouainville, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux, ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat et de la société La compagnie du vent de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société La compagnie du vent la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M. I...et autres ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me François-Charles Bernard, avocat de M. I...et autres, et de Me Arnaud Gossement, avocat de la société La compagnie du vent ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, par son article 1er, donné acte du désistement de certaines parties à l'instance, par son article 2, admis les interventions présentées en demande, par son article 3, rejeté les demandes et, par son article 4, mis à la charge des requérants le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'eu égard à leur argumentation, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation des seuls articles 3 et 4 de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en appel par la société La compagnie du vent ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'une partie présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'après l'audience publique, qui s'est tenue le 19 avril 2012, les requérants ont adressé au tribunal administratif de Rouen une note en délibéré dans les instances nos 1003042 et 1003043 ; que cette note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2012, soit avant la lecture, le 22 mai 2012, du jugement, n'a pas été visée dans ce jugement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité invoqué, les requérants sont fondés à demander l'annulation des articles 3 et 4 du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer dans la même mesure et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les requérants présents dans l'instance d'appel, devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Maritime et la société La compagnie du vent, dans les dossiers nos 1003042 et 1003043 ;

Sur la légalité des arrêtés du 9 avril 2010 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces des deux dossiers que les éléments produits par la société La compagnie du vent à la demande du service instructeur, après que les services concernés ont émis leurs avis, consistaient en de simples précisions relatives, s'agissant du projet situé à Ouainville, à la nature des voies d'accès et à la nature des matériaux du poste de transformation, et, s'agissant du projet situé à Canouville, au lieu exact d'implantation du poste de transformation au regard des limites séparatives, à la nature des matériaux du poste de transformation et à la qualité du chemin à emprunter ; que les réponses apportées par la société La compagnie du vent n'impliquaient pas des modifications significatives des projets en litige qui auraient nécessité à nouveau la consultation des services intéressés prévue par l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie a été irrégulière ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (...) " ;

8. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

9. Considérant, d'une part, que les mesures acoustiques ont été effectuées à partir de huit points les plus représentatifs ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les mesures effectuées au point de référence n° 8 ne rendraient pas compte du niveau d'émergence sonore provoquée par le fonctionnement des machines vis-à-vis des habitants du hameau de Vaudreville à Butot-Venesville ; que, par suite, l'étude d'impact n'est pas entachée d'insuffisance à ce titre ;

10. Considérant, d'autre part, que le hameau des " Petites dalles ", qui n'est pas au nombre des sites classés, a été pris en compte de manière suffisante par l'étude d'impact ; qu'il ressort également de cette étude qu'elle répertorie les monuments historiques et sites inscrits ou classés situés dans un périmètre de 15 kilomètres ; qu'elle décrit un grand nombre d'impacts, en relevant que " le patrimoine inscrit dans les vallées, souvent ceinturé de boisements, a peu de chance d'entraîner des co-visibilités vers les projets " et énumère six sites remarquables dont les châteaux de Janville, d'Auberville-la-Manuel et de Cany-Barville, en indiquant que " depuis ces éléments du patrimoine réglementé, les projets éoliens ne semblent pas devoir être visibles " ; que cette analyse est confirmée pour la plupart des sites analysés par les nombreux photomontages ; que l'étude d'impact a été ultérieurement complétée sur ces points afin notamment de répondre aux critiques formulées, dans leur avis, par la direction régionale de l'industrie et de la recherche associée à la direction régionale de l'environnement et par l'architecte des Bâtiments de France ; que si, enfin, aucun photomontage n'a été produit concernant le château de Cany-Barville, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu de l'ensemble des documents fournis et de la configuration des lieux, à faire apparaître une insuffisance significative empêchant d'apprécier les incidences prévisibles du projet sur ce site ; que, par suite, les quelques lacunes de l'étude d'impact concernant l'analyse des impacts du projet sur les monuments ou les sites n'apparaissent pas comme ayant été de nature à nuire à l'information complète du public ou à exercer une influence sur la décision qui a été prise ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact aurait méconnu les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

En ce qui concerne l'avis de la commission d'enquête :

12. Considérant que la circonstance que la commission d'enquête a rendu son avis le 7 septembre 2009 avant que la commune de Ouainville ne se soit prononcée, le 19 janvier 2010, sur les projets contestés, est sans incidence sur la légalité des permis de construire dès lors notamment qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la commune aurait reçu tardivement les projets sur lesquels elle devait émettre un avis ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

14. Considérant que les projets de parcs éoliens sont situés sur un grand plateau de terres agricoles ; qu'il ne ressort pas des photomontages réalisés dans le cadre de l'étude d'impact que les zones d'implantation des éoliennes présenteraient, par elles-même, un intérêt paysager particulier ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les deux parcs en litige seraient de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux situés dans un périmètre plus éloigné, en particulier aux paysages, sites, et monuments répertoriés dans l'étude d'impact, compte tenu de la distance séparant les éoliennes de ces lieux, de leur configuration et des éléments de végétation présents qui contribuent à dissimuler la présence des aérogénérateurs ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

15. Considérant qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'un projet de permis de construire un parc éolien doit être implanté à une distance au moins égale à 20 kilomètres d'une centrale nucléaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise en délivrant les permis de construire contestés pour des parcs éoliens situés à une distance inférieure à cette limite ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la liberté du commerce et de l'industrie :

16. Considérant que la délivrance des permis de construire contestés ne porte pas atteinte, en tout état de cause, à la liberté du commerce et de l'industrie ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de la loi littoral :

17. Considérant les communes d'implantation des projets de construction des parcs éoliens contestés ne constituant pas des communes littorales aux sens des dispositions combinées des articles 2 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et L. 321-2 code de l'environnement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette loi doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 9 avril 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme globale de 2 000 euros à verser à la société La compagnie du vent ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 mai 2012 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées en première instance par les requérants qui sont présents dans l'instance d'appel, sont rejetées.

Article 3 : M.I..., M.AL..., M.J..., M.W..., MmeX..., Mme M..., M. AE..., M.D..., MmeY..., M.AF..., M. Q..., Mme AQ..., M.E..., M. S..., M. AI..., M.Z..., M.G..., M.H..., M. U..., M.T..., M.AC..., M.AH..., M. AK...et M. AN...verseront solidairement une somme globale de 2 000 euros à la société La compagnie du vent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. L...I..., à M. AM...AL..., à M. P... J..., à M. R...W..., à Mme AO...X..., à Mme B...M..., à M. V... AE..., à M. O...D..., à Mme AJ...Y..., à M. A...AF..., à M. F... Q..., à MmeAR..., à M. K...E..., à M. R... S..., à M. AP... AI..., à M. AD...Z..., à M. C...G..., à M. O...H..., à M. R...U..., à M. AB...T..., à M. AA...AC..., à M. N...AH..., à M. C...AK..., à M. AG...AN..., à la société La compagnie du vent et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01091
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : CABINET FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-25;12da01091 ?
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